Cass. 3e civ., 29 février 1984, n° 82-15.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Roche
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 11 AOUT 1982) QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LACLEDERE INSTALLATIONS, ENTREPRENEUR GENERAL CHARGE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF LACLEDERE ET COMPAGNIE, MAITRE DE X..., A SOUS-TRAITE DIVERS TRAVAUX A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DESQUEYROUX (S.E.E.D.) ET A M. Z... ;
QUE CES DERNIERS, N'AYANT PAS ETE INTEGRALEMENT PAYES PAR L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 6 MAI 1980, ONT, PAR ASSIGNATION DU 24 MAI 1980, EXERCE CONTRE LE MAITRE DE X... L'ACTION INSTITUEE PAR LE TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LACLEDERE ET COMPAGNIE SOUTIENT "QU'EN DECLARANT RECEVABLE L'ACTION DIRECTE DES SOUS-TRAITANTS, TOUT EN CONSTATANT QUE L'ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE AVANT MEME TOUTE MISE EN DEMEURE DU MAITRE DE X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'ENTREPRENEUR AVAIT ETE MIS EN DEMEURE LE 13 JUIN 1980 ET QUE COPIE DE CETTE MISE EN DEMEURE AVAIT ETE ADRESSEE AU MAITRE DE X... ;
QUE DE CE SEUL MOTIF LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE A L'ACTION N'ETAIT PAS FONDEE, DES LORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 126 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'IRRECEVABILITE DOIT ETRE ECARTEE SI SA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE MAITRE DE X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER AUX SOUS-TRAITANTS UNE SOMME A LAQUELLE A ETE EVALUEE SA DETTE ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA S.N.C. LACLEDERE ET CIE, MAITRE DE X..., FAISAIT VALOIR QU'IL RESULTAIT DE LA MESURE MEME D'INVESTIGATION A LAQUELLE IL EST FAIT REFERENCE QU'UN CERTAIN NOMBRE DE TRAVAUX N'AVAIENT PAS ETE EFFECTUES POUR UN MONTANT DE 113.231,54 FRANCS, LEQUEL DEVAIT DONC VENIR EN DEDUCTION DE SA DETTE ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QU'EN S'ABSTENANT DE TOUT MOTIF A CET EGARD LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DEVIS DESCRIPTIF GENERAL DU Y... A... PREVOYAIT DES DELAIS D'EXECUTION ET DES PENALITES DE RETARD, QU'EN REFUSANT D'EN FAIRE APPLICATION LA COUR D'APPEL A DENATURE CETTE CONVENTION EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ALORS QU'ENFIN L'ACTION DIRECTE EST EN TOUTE OCCURRENCE LIMITEE AUX SOMMES QUE LE MAITRE DE X... DOIT ENCORE A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QU'EN REFUSANT DE DEDUIRE LES PENALITES DE RETARD AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLES INCOMBAIENT AUX SOUS-TRAITANTS EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION EN DECLARANT, PAR MOTIF ADOPTE, QU'ELLE RETENAIT LE MONTANT DES "TRAVAUX EXECUTES" AU TITRE DU MARCHE PRINCIPAL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA SOCIETE LACLEDERE ET COMPAGNIE FONDAIT SA PRETENTION RELATIVE AUX PENALITES DE RETARD SUR LES CLAUSES DU CONTRAT CONCLU AVEC L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, ET NON SUR CELLES DU DEVIS DESCRIPTIF GENERAL ;
QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE CE DEVIS AIT ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ;
ATTENDU ENFIN QUE PAR MOTIF ADOPTE L'ARRET RETIENT QU'IL NE RESULTE PAS DU MARCHE PRINCIPAL QUE DES PENALITES DE RETARD SOIENT DUES AU MAITRE DE X... PAR L'ENTREPRENEUR ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE MAITRE DE X... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER AUX SOUS-TRAITANTS LE MONTANT DES FACTURES DE CEUX-CI, DANS LA LIMITE DE SA DETTE ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART LE SOUS-TRAITANT NE PEUT EXERCER SON ACTION DIRECTE QUE POUR LES SOMMES DONT IL EST RECONNU CREANCIER ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QU'EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CE DERNIER L'ACTION DIRECTE NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE QU'APRES LA VERIFICATION DES CREANCES DU SOUS-TRAITANT DANS LA PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU MAITRE DE X... INVOQUANT QUE LES CREANCES DES SOUS-TRAITANTS N'AVAIENT PAS ETE DEFINITIVEMENT ADMISES AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL APPARTIENT AU SOUS-TRAITANT QUI EXERCE SON ACTION DIRECTE DE FAIRE LA PREUVE DE SA CREANCE CONTRE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QU'EN ACCUEILLANT CETTE ACTION AUX MOTIFS QUE LE MAITRE DE X... N'ETABLISSAIT PAS L'INACHEVEMENT DES TRAVAUX DU SOUS-TRAITANT, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, L'ARTICLE 12, ALINEA 3, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 DISPOSANT QUE L'ACTION DIRECTE SUBSISTE MEME SI L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE, IL EN RESULTE NECESSAIREMENT QUE LES SOUS-TRAITANTS NE SONT PAS TENUS, POUR EXERCER CETTE ACTION, DE PRODUIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUI N'ETAIENT PAS DE NATURE A INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MAITRE DE X... ETANT TENU D'ETABLIR LE BIEN FONDE DES EXCEPTIONS QU'IL OPPOSAIT A LA DEMANDE, L'ARRET N'INVERSE PAS LA CHARGE DE LA PREUVE EN RELEVANT QUE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF LACLEDERE ET COMPAGNIE NE FORMULAIT, QUANT A L'INACHEVEMENT ALLEGUE DES TRAVAUX CONFIES AUX SOUS-TRAITANTS, QUE DES ALLEGATIONS IMPRECISES ET NON ETAYEES PAR UN CONSTAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AOUT 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.