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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juin 2002, n° 00-21.553

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

SCP Gatineau

Bordeaux, du 4 juill. 2000

4 juillet 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2000), que la société Salaca, maître de l'ouvrage, a chargé de l'exécution du lot voies et réseaux divers ", dans les travaux d'extension de son centre commercial la société ETP 33, représentée par M. X..., depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité la réalisation des tapis d'enrobés à la société Cochery Bourdin Chaussée ; que la société ETP 33 a délégué le maître de l'ouvrage dans le paiement du sous-traitant ; que n'ayant pas été réglé du solde de ses travaux, ce dernier a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Salaca, qui ne pouvait méconnaître la présence sur le chantier de la société Cochery Bourdin Chaussée en qualité de sous-traitant et qui ignorait l'étendue de la sous-traitance, a commis une faute en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de respecter ses obligations et de fournir un cautionnement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le sous-traitant ne bénéficiait de la délégation de paiement qu'à concurrence du montant des prestations à exécuter s'élevant à 55 000 francs hors taxes et que les travaux dont le paiement était sollicité étaient des travaux complémentaires, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le maître de l'ouvrage connaissait la présence du sous-traitant sur le chantier pour la réalisation de ces nouveaux travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.