Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 2 février 2005, n° 03-15.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, du 27 févr. 2003

27 février 2003

Joint les pourvois n° M 03-15.409 et R 03-15.482 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 03-15.409 :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 27 février 2003), que la société d'habitations à loyer modéré Proletazur (la société HLM), maître de l'ouvrage, a, pour la réalisation d'un programme immobilier, retenu à la suite d'une procédure d'appels d'offre en entreprise générale, la société Senec, avec laquelle elle a signé un marché ; que cette société lui a communiqué la liste des trois entrepreneurs, dont la société Entreprise Toulonnaise de peinture (société ETP), qu'elle avait pressentis pour l'exécution en sous-traitance du lot peinture ; que la société Senec a indiqué à la société ETP qu'elle était adjudicataire du lot et la société HLM a informé la société Senec de son refus d'agréer ce sous-traitant ; que la société ETP a assigné en paiement de dommages-intérêts pour refus d'agrément abusif la société HLM, qui a appelé en cause la société Senec ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société ETP, l'arrêt retient que le droit, pour le maître de l'ouvrage, de refuser d'accepter un sous-traitant, est un droit discrétionnaire, dont l'exercice est insusceptible de contrôle juridictionnel, hormis le cas, non invoqué en l'espèce, de collusion frauduleuse, entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les motifs de ce refus, dont le caractère discrétionnaire est limité par un éventuel abus de droit, et qui sont contenus dans une lettre du 17 juillet 1996, n'étaient pas fallacieux et "fabriqués" avec des moyens frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° R 03-15.482 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare non admis le pourvoi R 03-15.482 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société ETP de ses demandes, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.