Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'abus de droit dans la procédure d'agrément était caractérisé et constituait une faute au sens de l'article 1382 du code civil et, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le préjudice de la société Tôlerie industrielle d'Aquitaine était établi dès lors qu'elle avait été abusivement privée de la protection de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, ce qui lui aurait permis d'éviter les impayés de la société Clim'Alpes, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce préjudice était en lien de causalité avec la faute du maître d'ouvrage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.