Livv
Décisions

Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.581

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Fort-de-France, du 11 juill. 2014

11 juillet 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la majorité du capital de la Société martiniquaise d'habitations à loyer modéré (la SMHLM), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, est détenue, en application de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et de rénovation urbaine du 1er août 2003, par un actionnaire de référence constitué par un pacte d'actionnaires conclu entre l'association Comité interprofessionnel du logement de la Martinique (le CIL Martinique), la société Le Crédit artisanal-Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane (le Crédit artisanal) et le Crédit social-Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane (le Crédit social) ; que M. X... a été désigné en qualité de président du conseil de surveillance pour un mandat de six ans expirant le 1er janvier 2011 ; que le 29 juin 2012, M. X..., se prévalant de ce qu'il avait été de nouveau désigné comme président du conseil de surveillance, en a convoqué une réunion pour le 9 juillet 2012, à la suite de laquelle il a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 27 juillet 2012, avec pour ordre du jour la modification des statuts de cette société et la nomination de ses nouveaux dirigeants dans la forme nouvelle à adopter ; que le CIL Martinique a assigné le Crédit artisanal, le Crédit social et la SMHLM en annulation de la convocation et des votes de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012, des délibérations adoptées lors de cette assemblée et des actes subséquents dont les décisions prises par le nouveau conseil d'administration, ainsi qu'en désignation d'un administrateur provisoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que le CIL Martinique fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012 fondée sur l'irrégularité de la convocation alors, selon le moyen :

1°/ que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ; que la nullité de l'assemblée est subordonnée au seul constat de l'irrégularité de la convocation ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM au motif inopérant tiré de ce que le CIL Martinique ne demandait pas l'annulation de la délibération irrégulière par laquelle M. X... aurait été nommé président du conseil de surveillance sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convocation signée par M. X... n'était pas affectée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l'assemblée litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-104 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que les pièces produites ne font pas état d'actionnaires absents ou non représentés lors de l'assemblée générale litigieuse quand la feuille de présence de cette assemblée indiquait que l'Association des maires de la Martinique, l'EPCI, les héritiers de Robert Y..., les héritiers D..., les héritiers Charles Z..., les héritiers E... et les héritiers A... F... n'étaient ni présents ni représentés, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que les pièces produites ne font pas état d'actionnaires absents ou non représentés lors de l'assemblée générale litigieuse quand le procès-verbal de l'assemblée litigieuse mentionnait « la feuille de présence, certifiée exacte par le Président et annexée au présent procès-verbal, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 79 967 actions sur les 80 494 actions », la cour d'appel a dénaturé ce document en violation l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'une assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée pour irrégularité de sa convocation tirée de ce que son auteur aurait lui même été irrégulièrement désigné, sans que la nullité de cette désignation ne soit au préalable prononcée ; qu'ayant constaté que le CIL Martinique poursuivait non pas la nullité de la délibération du conseil de surveillance ayant désigné M. X... en qualité de président mais celle de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012 au motif de l'irrégularité de la nomination du président du conseil de surveillance qui en était l'auteur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 235-1, L. 225-96 et L. 225-121 du code de commerce et L. 422-2-1 et R. 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour rejeter les demandes du CIL Martinique tendant à l'annulation des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société SMHLM du 27 juillet 2012, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces produites la preuve d'une violation des règles de majorité exigées par le code de commerce lors des votes d'une assemblée générale extraordinaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, ainsi qu'il lui était demandé, sur la répartition des droits de vote au sein de la société SMHLM et sur les conséquences de cette répartition sur la majorité exprimée en faveur des résolutions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de nomination d'un administrateur provisoire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen de nullité de l'assignation soulevé par le Crédit social, rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes soulevée par la SMHLM pour défaut de qualité à agir du CIL Martinique et rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012 fondée sur l'irrégularité de la convocation, l'arrêt rendu le 11 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.