Cass. 3e civ., 8 juillet 2015, n° 13-27.248
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Georget
Avocat général :
M. Petit
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 2013), que la société civile immobilière du Musée (la SCI) a été créée par M. Charles X..., Mme Françoise Y..., M. René Z... et M. Jean-Marie A... ; que MM. René Z... et Charles X... ont été successivement gérants de la société jusqu'à leur décès ; qu'après le décès de Charles X..., l'assemblée générale de la SCI, convoquée par son administrateur provisoire, a, le 7 juillet 2009, nommé M. Marc X..., héritier de Charles X..., en qualité de gérant de la SCI ; que M. A... a assigné la SCI en nullité de cette assemblée générale ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité des actes de délibération des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; qu'en jugeant, sans même rechercher si ces irrégularités constituaient la violation d'une disposition impérative du titre IX du code civil ou l'une des causes de nullité des contrats en général que, faute d'agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, les hoirs X... ne sont pas associés de la SCI, qu'ils ont néanmoins pris part à l'assemblée générale et à l'élection du gérant de la SCI par l'intermédiaire de M. Marc X..., si bien que l'assemblée générale qui s'est tenue irrégulièrement doit être déclarée nulle comme doit l'être par conséquent la désignation de M. Marc X... en qualité de gérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-10 dernier alinéa du code civil ;
2°/ qu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés peuvent résulter de leur consentement unanime, exprimé dans un acte ; que la SCI soulignait en pages 6 et 7 de ses conclusions d'appel que le fait par M. A... d'avoir lui-même désigné les hoirs X... en qualité d'associés dans sa demande du 24 mars 2009 tendant à la désignation d'un nouvel administrateur provisoire de la société et de n'avoir jamais contesté cette qualité lors de diverses procédures judiciaires était constitutif d'un agrément de la part de cet associé, l'agrément de Mme Y... s'étant quant à lui manifesté par son association à la requête aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire initiée par les hoirs X... en octobre 2008 et par le pouvoir par elle donné à Mme X...- B... pour la représenter à l'assemblée générale du 7 juillet 2009 ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, que les stipulations des statuts relatives à l'agrément des héritiers s'imposent et que les héritiers de M. X... ne peuvent se prévaloir d'un agrément tacite, si bien qu'à défaut d'agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, ils ne sont pas associés de la SCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 134, 1853 et 1854 du code civil ;
3°/ que la SCI faisait valoir en page 8 de ses conclusions d'appel que dès lors que M. A... reconnaissait lui-même que la majorité simple était suffisante pour qu'un gérant, même non associé, soit valablement désigné, il suffisait du vote de Mme Y..., membre fondateur survivant de la société et titulaire de 30 parts sociales, et de celui du curateur de la succession Z..., représentant également 30 parts sociales, pour que la désignation du nouveau gérant puisse valablement intervenir ; qu'en jugeant nulle l'assemblée générale du 7 juillet 2009 et la désignation de M. Marc X... en qualité de gérant au seul motif que les hoirs X... ont pris part à l'assemblée et à l'élection alors qu'ils n'étaient pas associés faute d'agrément dans les conditions prévues par les statuts sans s'expliquer sur le moyen opérant ainsi soulevé par la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1844 du code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société ; qu'ayant relevé que les héritiers de Charles X..., qui n'avaient pas obtenu d'agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne pouvaient se prévaloir d'un agrément tacite et n'étaient pas associés de la SCI, avaient cependant pris part à l'assemblée générale et à l'élection des gérants, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'assemblée générale qui s'était tenue irrégulièrement devait être déclarée nulle, comme la désignation de M. Marc X... en qualité de gérant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.