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Décisions

Cass. 3e civ., 12 novembre 2015, n° 14-23.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Ricard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 1er avr. 2014

1 avril 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2014), que la société civile immobilière Les Acacias (la SCI), constituée entre M. X... et Mmes X..., est propriétaire de locaux industriels, donnés à bail à la société Paal X... ; que M. X..., après son licenciement du groupe familial, s'est opposé à l'affectation des bénéfices des exercices 2008 et 2009 à un compte de report à nouveau, à l'imputation des bénéfices des exercices 2010 et 2011 sur les soldes des comptes courants et a assigné Mmes X... et la SCI en annulation des délibérations des assemblées générales des associés de la SCI relatives aux exercices de 2008 à 2011, et en paiement des bénéfices desdits exercices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les délibérations, affectant la quasi totalité des bénéfices réalisés par la SCI en 2008 et 2009 à un compte de réserve, n'étaient pas justifiées par des besoins ou des projets précis ni dictées par l'intérêt social et avaient eu pour effet de placer M. X... dans une situation personnelle précaire, la cour d'appel qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les décisions de la SCI étaient constitutives d'un abus de majorité privant M. X... de son droit à la distribution de dividendes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les délibérations affectant les bénéfices réalisés en 2010 et 2011 aux comptes courants d'associés n'étaient pas dictées par l'intérêt social et avaient eu pour effet de placer M. X... dans une situation personnelle précaire, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation, que ces délibérations étaient constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver M. X... de son droit à la distribution de dividendes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les délibérations, affectant les bénéfices réalisés en 2008 et 2009 à un compte de réserve et ceux réalisés en 2010 et 2011 aux comptes courants d'associés, n'étaient pas dictées par l'intérêt social et avaient été constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver M. X... de son droit à la distribution de bénéfices, la cour d'appel a pu annuler les délibérations des assemblées générales de la SCI relatives aux exercices 2008 à 2011 et condamner celle-ci à payer à M. X... les sommes lui revenant au titre des mêmes exercices ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.