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Décisions

Cass. com., 3 juin 2003, n° 99-18.707

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocats :

Me Choucroy, SCP Boré, Xavier et Boré

Paris, du 2 juill. 1999

2 juillet 1999

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que M. Marcel X... , actionnaire minoritaire, venant pour partie aux droits de son frère M. Daniel X... , a demandé l'annulation de la délibération par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de la société La Téléphonie française avait approuvé un projet d'apport partiel d'actif au profit de deux des filiales de cette société ; que la cour d'appel a déclaré cette action prescrite ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Daniel X... :

Attendu que M. Daniel X... est sans intérêt à la cassation de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ; que son pourvoi est donc irrecevable ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Marcel X... :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action prescrite alors, selon le moyen :

1 / que, comme l'avait souligné M. X... dans ses conclusions d'appel, la parité d'échange retenue causait un préjudice aux actionnaires de la société apporteuse en ce que le fonds de commerce apporté à La Téléphonie française du Nord, évalué à la somme de 6 300 000 francs, n'avait été rémunéré que pour 4 000 000 francs par suite de l'imputation de la totalité de la situation nette négative de la société bénéficiaire de l'apport, cependant que cette imputation aurait dû être limitée au seul capital déjà détenu par la société apporteuse dans le capital de la société bénéficiaire ; que ce motif de nullité n'entrait pas dans le cadre des nullités de la scission qui se prescrivent par six mois, mais relevait des assemblées générales qui ne peuvent pas être enfermées dans un délai de prescription abrégée ; qu'en retenant, cependant, que l'action en nullité litigieuse était prescrite pour avoir été intentée plus de six mois après la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération de scission, l'arrêt- qui aurait dû rechercher si la décision de scission n'était pas entachée d'un abus de majorité- n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / que la prescription ne court pas contre la personne qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, M. X... avait été constamment tenu à l'écart de la vie sociale et n'avait pas été convoqué à l'assemblée générale du 31 décembre 1991 ; qu'il ne pouvait donc agir tant qu'il n'en avait pas connu l'existence ; que celle-ci ne lui avait été révélée qu'en décembre 1994 ; qu'ayant introduit son action le 29 décembre 1994, le délai de prescription de six mois n'était pas encore écoulé et qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 2251 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'opération d'apport partiel d'actif avait été placée et réalisée sous le régime applicable aux scissions et exactement énoncé que le délai de prescription abrégée de six mois prévu par le second alinéa de l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 235-9 du Code de commerce, était donc applicable à l'action tendant à l'annulation de cette opération, l'arrêt relève que la demande avait été introduite plus de six mois après la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération et retient que M. X... ne justifiait d'aucune cause de suspension du délai de prescription ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche du moyen, a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief formulé par la seconde branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces du dossier que c'était la société La Téléphonie française qui, ayant malicieusement omis de convoquer M. X... à une assemblée générale extraordinaire, l'avait contraint à agir en justice pour faire valoir ses droits ; qu'en jugeant, en l'état de cet élément, qu'il avait commis un abus de droit d'ester en justice, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une décision motivée, que l'action en annulation n'avait été engagée que dans le dessein de nuire à la société, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait abusé de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Daniel X... ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Marcel X...