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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-25.408

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Montpellier, du 8 sept. 2011

8 septembre 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société par actions simplifiée La Compagnie du Vent (la société LCV), ayant pour activité la production d'énergie éolienne, a pour actionnaires la société GDF Suez, titulaire de 56, 84 % des titres représentant le capital social, et la société Soper, ayant M. X... pour représentant légal ; que lors de l'assemblée des actionnaires tenue le 1er juillet 2011, un projet d'accord de collaboration entre la société GDF Suez et la société LCV relatif au projet d'implantation d'un parc éolien maritime dit des " Deux Côtes ", lequel devait être inclus dans un appel d'offres de l'Etat, a été soumis au vote ; que la société Soper, dont l'approbation était requise en application des statuts de la société LCV, ayant voté contre ce projet, la société GDF Suez, faisant valoir qu'elle avait commis un abus de minorité, l'a fait assigner devant le juge des référés ;

Attendu que pour constater que la société Soper avait commis un abus de minorité et nommer un mandataire ad hoc chargé de la représenter lors d'une prochaine assemblée générale des actionnaires de la société LCV ayant pour ordre du jour une résolution portant sur le projet d'accord de collaboration relatif au projet des " Deux Côtes " et de voter en son nom dans un sens conforme à l'intérêt de la société LCV, sans porter atteinte aux intérêts légitimes de la société Soper, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la note du 28 juin 2011 adressée par M. X..., président de la société Soper, au président de la société LCV, en prévision de l'assemblée des actionnaires de la société LCV chargée de se prononcer sur les projets des « Deux Côtes » présentés, l'un par M. X..., et l'autre par la société Gdf Suez, que " ledit projet " était essentiel pour l'avenir et la pérennité de la société LCV et qu'il était urgent que toutes les ressources de cette dernière soient mobilisées pour répondre à l'appel d'offres avant la date limite, reportée de novembre 2011 à janvier 2012 ; que l'arrêt ajoute qu'il ressort du compte-rendu de l'assemblée du 1er juillet 2011 que la société Soper était prête à voter en faveur du projet de la société GDF Suez sous certaines réserves ; qu'il relève encore que le seul refus par celle-ci de faire droit à la demande de versement à la société LCV d'une indemnité de 245 millions d'euros, laquelle ne reposait sur aucun élément comptable, ne saurait justifier de la part de la société Soper son refus de voter le projet des " Deux Côtes " présenté par la société GDF-Suez tandis qu'elle en approuvait l'économie et qu'elle reconnaissait qu'il était vital pour la société LCV et qu'il y avait urgence à l'approuver ; que l'arrêt ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Soper, son refus n'a pas été dicté par l'intérêt de la société LCV laquelle, intimée, conclut à la confirmation de l'ordonnance ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'en refusant d'approuver le projet présenté par la société GDF Suez la société Soper avait agi dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 8 septembre 2011, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.