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Décisions

Cass. com., 29 avril 1997, n° 94-19.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Aix-en-Provence, 8e ch. A, du 12 juill. …

12 juillet 1994

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société des constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM), société anonyme, dont le siège est ..., et la direction, zone industrielle de Brégaillon, 83507 la Seyne-sur-Mer,

2°/ de la société Sidetec, société industrielle d'études techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société de Banque Sofirec, dont le siège est ...,

4°/ de M. Claude X... Y..., mandataire liquidateur pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société d'Etudes et de constructions métalliques d'Allens (SECMA), demeurant résidence Sainte-Victoire, Bât F, ...,

5°/ de M. Christian Z..., demeurant ... Gavotte,

6°/ de la société SECMA, société d'Etudes et de constructions métalliques d'Allens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1994), que la société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM) a conclu un marché d'entreprise avec la société Secma, qui a cédé une partie de sa créance à la BNP, et a subrogé la société Sofirec pour une autre partie; que la société Sidetec à laquelle la société Secma avait sous-traité la réalisation d'une partie des travaux a exercé contre la CNIM l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975; que la CNIM s'en est rapportée à justice sur les mérites des prétentions concurrentes des sociétés Sidetec, Sofirec et BNP ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de l'admission de la prétention de la société sous-traitante, alors, selon le pourvoi, que l'agrément tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage doit nécessairement être caractérisé par des actes manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier d'accepter le sous-traitant, celle-ci ne pouvant résulter d'une absence de contestation du maître de l'ouvrage qui révèle seulement une attitude passive de sa part; qu'en déduisant en l'espèce l'agrément des conditions de paiement de la société Sidetec par la société CNIM, maître de l'ouvrage, de l'absence de contestation de cette dernière sur l'intervention du sous-traitant, ce qui ne révélait qu'une attitude passive du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'au cours de l'exécution des travaux, la société CNIM a, à plusieurs reprises, adressé à la société Sidetec des instructions et remarques, et qu'elle n'avait jamais contesté le montant des sommes réclamées par cette dernière; que la cour d'appel a pu en déduire que la société maîtresse d'ouvrage avait agréé la sous-traitante; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.