Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 27 février 2001, n° 99-18.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré, Xavier et Boré

Douai, 1re ch. civ., du 14 juin 1999

14 juin 1999

Sur le pourvoi formé par la société Sondefor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Quatre Platanes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le premier juge avait indiqué à tort que les comptes-rendus de chantier faisaient état de la présence de la société Sondefor, sous-traitant, et que la mention sur le registre journal tenu par le coordonateur de l'arrivée sur le chantier de cette société était insuffisante à établir que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de ce fait, faute de preuve de la notification de cette information, la cour d'appel a pu retenir, analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans modifier l'objet du litige, que la société civile immobilière Les Quatre Platanes n'avait pas connaissance de la présence de la société Sondefor sur les lieux de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.