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Décisions

Cass. 3e civ., 14 mars 2001, n° 99-14.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Monod et Colin, Me Roger

Rouen, 2e ch. civ., du 20 janv. 1999

20 janvier 1999

Sur le pourvoi formé par la société Olin-Lanctuit, anciennement dénommée Lanctuit, dont le siège est immeuble Le Doublon, bâtiment A, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Lizsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., pris en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BTPM, domicilié ...,

3 / de la société France Handling, société anonyme, dont le siège est bâtiment 351, Orly aérogare, 94310 Orly,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 1999), que la société France Handling, maître de l'ouvrage, a confié un marché de travaux à la société Lanctuit, devenue Olin-Lanctuit, entreprise générale, qui a sous-traité le gros-oeuvre à la société BTPM, aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, cette dernière ayant sous-traité la réalisation des planchers et dallages à la société Lizsol ; que la société France Handling a été autorisée à consigner entre les mains d'un séquestre, une somme correspondant au solde du marché global ; que la société Lizsol a assigné en paiement de ses prestations le maître de l'ouvrage ainsi que les sociétés Olin-Lanctuit et BTPM ;

Attendu que la société Olin-Lanctuit fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action directe de la société Lizsol et de l'autoriser à solliciter du séquestre la déconsignation de la somme réclamée, alors, selon le moyen :

1 / que l'exercice, par le sous-traitant, de l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage suppose que ce dernier ait agréé à la fois le sous-traitant et les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ; que, si cet agrément peut être tacite, il doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'accepter ce sous-traitant, à l'exclusion de toute attitude purement passive ; qu'en déduisant l'agrément de la société Lizsol par la société France Handling de la seule connaissance par cette dernière de la présence de ce sous-traitant et d'actes émanant tous de tiers ou de la société Lizsol elle-même, sans relever aucun acte positif du maître de l'ouvrage qui avait au contraire initialement déclaré ne pas avoir agréé ce sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2 / que le maître de l'ouvrage n'est tenu envers le sous-traitant que de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée à ce dernier ;

que toutes les exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l'égard de l'entrepreneur principal sont opposables au sous-traitant ; que la créance de la société BTPM, sous-traitant de premier rang, sur la société Lanctuit, entrepreneur principal, n'a été liquidée que lors du jugement du 16 janvier 1997 à 350 000 francs ; qu'en admettant néanmoins la demande de la société Lizsol, dans son intégralité soit à hauteur de 593 177,13 francs, sans rechercher si la société Lizsol avait adressé une mise en demeure régulière, ni si la société Lanctuit restait devoir une telle somme à la société BTPM à la date d'envoi d'une telle mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société France Handling avait connaissance de l'intervention de la société Lizsol par les comptes-rendus de chantier qui en faisaient mention, par une note du bureau de contrôle, par des courriers que lui avait adressés la société Lizsol en sa qualité de sous-traitante de la société BTPM, qu'elle avait été informée d'une demande de délégation de paiement formée par la société Lizsol auprès de la société BTPM et qu'elle avait sollicité la désignation d'un séquestre aux fins de consigner une somme correspondant au solde du marché, incluant la créance de la société BTPM et celle de la société Lizsol dont elle ne contestait ni les travaux ni la facturation, d'autre part, que la créance de la société Lizsol avait été admise à la liquidation judiciaire de la société BTPM pour un montant de 593 177,30 francs et que l'article 2 de la transaction conclue entre la société Olin-Lanctuit et M. X..., ès qualités, stipulait que le règlement global de la somme de 350 000 francs était une forfaitisation du solde dû par la société Olin-Lanctuit au titre de plusieurs chantiers dans le cadre d'une convention de compte courant et ne pourrait en aucun cas être opposé aux sous-traitants de la société BTPM, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, a pu en déduire que l'action directe de la société Lizsol était recevable et justifiée en son quantum ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.