Cass. 3e civ., 8 juillet 2015, n° 12-22.641
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2012), qu'à l'occasion de la construction d'une résidence de tourisme, la société civile immobilière Lourdes Jeanne d'Arc (la SCI) a confié des travaux à la société Ferromonte, depuis en redressement judiciaire, qui a sous-traité des travaux de couverture et zinguerie à la société Les Toits du Béarn ; que celle-ci a assigné la SCI en paiement d'un solde dû sur le fondement de l'action directe et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que la société Les Toits du Béarn fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au remboursement d'une somme versée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant ainsi : « qu'il ne peut être fait grief au maître de l'ouvrage - qui avait respecté ses obligations légales (- en mettant, par le courrier du 25 mars 2008, régulièrement (et vainement) en demeure l'entreprise générale de fournir justification de la caution bancaire prévue à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, subordonnant, à défaut d'établissement d'une délégation de créance, l'agrément des conditions de paiement et du sous-traitant à la production de cette garantie¿..) et qui n'avait pas à s'immiscer dans les relations contractuelles entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant - d'avoir laissé le chantier se poursuivre en la présence du sous-traitant non agréé », tandis qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal, qu'il justifie d'avoir fourni une caution, et que cette obligation inclut la vérification de l'obtention par l'entrepreneur de cette caution ainsi que la communication de l'identité de l'organisme de caution et les termes de cet engagement, la cour d'appel qui n'a pas relevé les moyens mis en oeuvre par le maître de l'ouvrage pour contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations en matière de sous-traitance, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;
2°/ que la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ces conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, le sous-traitant n'est donc pas en faute, ni ne concourt à son propre préjudice, s'il s'abstient de se manifester auprès de celui-ci, en sorte qu'en déclarant qu'il appartient au sous-traitant « de s'assurer de l'effectivité » de l'accord ou du refus de l'acceptation de sa personne et de l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1382, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la SCI avait mis en demeure la société Ferromonte de justifier de la caution bancaire prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, subordonnant l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant à la production de cette garantie, et retenu que l'entrepreneur n'ayant communiqué que des documents imprécis, le refus d'agrément était motivé et justifié, la cour d'appel qui a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, pu en déduire que la SCI avait rempli ses obligations légales et n'avait commis aucune faute, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.