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Décisions

Cass. 3e civ., 7 mai 1997, n° 95-16.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Gatineau, SCP Boré et Xavier

Paris, du 8 févr. 1995

8 février 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1995), qu'en 1988 la société Somag a sous-traité le lot " menuiseries extérieures - serrurerie " du marché de construction d'une résidence à la société des Etablissements Martin (société Martin) ; que la société Tradition et Progrès Aotep, maître d'ouvrage, et la société Bâtir aménager promotion habitation (BAPH), maître de l'ouvrage délégué, ont accepté les demandes d'agrément et de paiement direct du sous-traitant qui, après une mise en demeure restée sans effet, adressée à l'entrepreneur principal, a assigné les sociétés Aotep et BAPH en paiement des sommes lui restant dues ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement des sommes restant dues à la société Martin, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage, qui a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, a l'obligation de l'en informer pour lui permettre de demander le paiement direct ; qu'en reprochant à la société des Etablissements Martin de ne pas s'être informée, et d'avoir ainsi été négligente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, le maître de l'ouvrage n'ayant pas l'obligation d'informer le sous-traitant de son acceptation et de l'agrément des conditions de paiement, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de la société Aotep ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.