Cass. 3e civ., 7 mai 1997, n° 95-16.239
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Gatineau, SCP Boré et Xavier
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1995), qu'en 1988 la société Somag a sous-traité le lot " menuiseries extérieures - serrurerie " du marché de construction d'une résidence à la société des Etablissements Martin (société Martin) ; que la société Tradition et Progrès Aotep, maître d'ouvrage, et la société Bâtir aménager promotion habitation (BAPH), maître de l'ouvrage délégué, ont accepté les demandes d'agrément et de paiement direct du sous-traitant qui, après une mise en demeure restée sans effet, adressée à l'entrepreneur principal, a assigné les sociétés Aotep et BAPH en paiement des sommes lui restant dues ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement des sommes restant dues à la société Martin, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage, qui a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, a l'obligation de l'en informer pour lui permettre de demander le paiement direct ; qu'en reprochant à la société des Etablissements Martin de ne pas s'être informée, et d'avoir ainsi été négligente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, le maître de l'ouvrage n'ayant pas l'obligation d'informer le sous-traitant de son acceptation et de l'agrément des conditions de paiement, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de la société Aotep ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.