Cass. 3e civ., 16 juin 2015, n° 14-12.564
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2013), qu'à l'occasion de la construction d'une résidence hôtelière, la société Hortus a conclu avec la société Giraud TP (société Giraud), depuis en redressement judiciaire, un marché de travaux ; que la société Giraud a sollicité l'agrément de la société Profil méditerranée en qualité de sous-traitant à la société Hortus ; qu'après avoir demandé que lui soit précisé le montant du marché sous-traité, la société Hortus a informé la société Giraud qu'en l'absence de connaissance de ce marché elle n'agréait pas le sous-traitant proposé ; que la société Profil méditerranée, intervenue sur le chantier, a assigné la société Hortus en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Profil méditerranée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations pesant sur l'entrepreneur principal, mettre ce dernier en demeure de s'acquitter de ces obligations ; qu'ainsi, lorsqu'il constate que l'entrepreneur principal, lors de la soumission du sous-traitant, ne lui a pas indiqué la nature et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter, le maître de l'ouvrage ne peut se contenter, au vu d'une telle soumission incomplète, de refuser le sous-traitant sans mettre l'entrepreneur principal en demeure de lui soumettre de nouveau un dossier d'acceptation complété ; qu'en l'espèce, il a seulement été constaté par la cour d'appel que, dans une lettre du 31 mars 2010, la société Hortus avait écrit à la société Giraud que les documents que celle-ci lui avait remis la semaine précédente pour l'agrément de la société Profil méditerranée étaient incomplets dans la mesure où ils ne précisaient pas le montant du marché sous-traité, qu'elle lui avait fait remarquer cette lacune et qu'en l'absence de réponse de sa part, elle refusait le dossier ainsi que tout paiement direct ; qu'en considérant qu'en procédant de la sorte, la société Hortus avait respecté son obligation de contrainte à l'égard de l'entrepreneur principal et n'avait fait qu'user de son droit de ne pas accepter le sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil ;
2°/ que la cour a constaté que le contrat de marché de travaux conclu entre les sociétés Hortus et Giraud stipulait que « tout sous-traitant non désigné dans l'acte d'engagement devra faire l'objet d'une demande au maître de l'ouvrage et ne pourra intervenir sur le chantier qu'après acceptation écrite par ce dernier » ; qu'en considérant cependant que la société Hortus, ayant connaissance de l'intervention de la société Profil méditerranée, n'avait pas l'obligation de faire exclure l'entreprise sous-traitante non agréée du chantier, par cela seul que la loi du 31 décembre 1975 ne prévoit pas une telle obligation, sans rechercher si les stipulations contractuelles de l'espèce ne l'impliquaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le sous-traitant subit un préjudice du fait du manquement du maître de l'ouvrage à ses obligations quand bien même a-t-il accepté le paiement intégral de sa créance sur plusieurs années dans le cadre du plan de redressement de l'entrepreneur principal ; qu'en déboutant la société Profil méditerranée de sa demande de dommages-intérêts par cela seul qu'elle a accepté un plan de redressement à 100 % sur dix ans et qu'ainsi, elle était appelée « en toute logique » à être payée de la totalité de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ensemble l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par voie de motif hypothétique, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le sous-traitant, demandeur en indemnisation ne peut se voir utilement opposer le fait qu'il a accepté de travailler sans être accepté par le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société Profil méditerranée, avant de commencer les travaux sur le chantier, de vérifier son acceptation par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Giraud avait sollicité l'agrément de la société Profil méditerranée en qualité de sous-traitant, que la société Hortus lui avait demandé de préciser le montant du marché sous-traité, et que faute de réponse, elle avait expressément refusé l'intervention de la société Profil méditerranée sur son chantier en tant que sous-traitant par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces seuls motifs que la société Hortus, qui n'était pas tenue d'exiger l'exclusion du chantier du personnel de l'entreprise sous traitante, n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.