Livv
Décisions

Cass. com., 4 juillet 1989, n° 87-18.448

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Sablayrolles

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Delaporte et Briard

Rouen, du 30 juill. 1987

30 juillet 1987

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 808 et 872 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Chantiers de Normandie, entreprise principale, et M. X..., en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de cette société, invoquant les clauses d'un contrat de sous-traitance, ont demandé que le sous-traitant la société Mac Grégor navire soit condamnée sous astreinte à procéder à la mise au point des installations hydrauliques d'une drague et à fournir son assistance technique pour les essais à quai ; que la société Mac Grégor navire a soulevé l'incompétence de la juridiction des référés en contestant aux demandeurs la faculté de se prévaloir du contrat au motif qu'il s'agissait d'une sous-traitance n'ayant pas été soumise à l'agrément du maître de l'ouvrage ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance accueillant la demande, la cour d'appel a estimé que le juge du premier degré était resté dans les limites de sa compétence définie à l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, étant donné que la société Mac Grégor navire, qui ne discutait ni l'existence ni le contenu du contrat, ne pouvait se soustraire aux obligations dont l'exécution était demandée, lesquelles s'y trouvaient stipulées et n'étaient pas contestées, même si elle entendait en dénier la validité devant les juges du fond en raison du défaut d'agrément ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors que les énonciations de l'arrêt faisaient apparaître l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'absence de la double acceptation exigée par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 à défaut de laquelle l'entrepreneur principal ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.