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Décisions

Cass. 3e civ., 4 novembre 1999, n° 98-11.451

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Me Choucroy

Douai, 2e ch. civ., du 13 nov. 1997

13 novembre 1997

Sur le pourvoi formé par la société OBI, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Legrand, société anonyme, dont le siège est ... au Mont d'Or,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le moven unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1997), que la société OBI, maître de l'ouvrage, a chargé du lot charpentes métalliques de la construction d'un magasin, la société Michaud, depuis lors en redressement judiciaire, qui a sous-traité la fourniture et la pose à la société Legrand ; que celle-ci, ayant obtenu la condamnation de la société OBI à lui régler directement la somme qu'elle devait à la société Michaud, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de son marché ;

Attendu que la société OBI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le préjudice souffert par le sous-traitant, privé de la faculté d'agir par voie de délégation de paiement ou de mettre en jeu un cautionnement auprès d'une banque ayant fourni sa garantie, du fait de la carence du maître de l'ouvrage, s'analyse en une perte de chance ; qu'en déclarant, sans autre explication, que si les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 avaient été respectées par le maître de l'ouvrage, le sous-traitant aurait été certainement réglé, sans apporter à cette affirmation la moindre justification de fait ou de droit, alors pourtant qu'il relevait que le mode de paiement éventuel -délégation de paiement ou mise en jeu d'un cautionnement- demeurait incertain et l'obtention d'un cautionnement conditionnelle, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifé sa décision au regard des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil ; d'autre part, que la faute de la victime, partiellement ou totalement à l'origine du préjudice, diminue d'autant le montant de la réparation ; qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de tenir compte de la négligence de la société Legrand, qui, bien qu'alertée par la carence de l'entrepreneur principal ayant laissé impayées des traites, n'avait pas pris la précaution de faire opposition entre les mains du maître de l'ouvrage, au paiement des sommes dues par celui-ci à cet entrepreneur, comme elle devait, d'ailleurs, le faire avec succès quelques mois plus tard, négligence dont s'étaient expressément prévalues les conclusions d'appel ; qu'en se bomant à déclarer que la société OBI pouvait accorder sans faute de sa part une prorogation de la date d'échéance des traites à M. X..., I'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société OBI n'avait pas mis la société Michaud en demeure de respecter ses propres obligations de faire accepter la société Legrand, sous-traitant, dont elle n'ignorait pas la présence sur le chantier, et d'agréer ses conditions de paiement, de telle sorte que la société Legrand avait été privée d'une délégation de paiement ou d'une caution et de la totalité des effets du droit d'exercer l'action directe prévue par la loi et que, n'ayant aucune obligation personnelle de prendre l'initiative de se faire accepter, cette dernière société avait pu accorder, sans faute de sa part, une prorogation de la date d'échéance des traites à la société Michaud, la cour d'appel, qui a pu retenir que la société OBI avait commis une faute délictuelle et devait réparer l'entier préjudice de la société Legrand, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.