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Décisions

Cass. crim., 7 novembre 1973, n° 72-91.463

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rolland

Rapporteur :

M. Robert

Avocat général :

M. Boucheron

Avocat :

Me Boré

Lyon, 4e ch., du 16 mars 1972

16 mars 1972

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ET 401 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE DETOURNEMENTS D'OBJETS SAISIS ;

" AU MOTIF QU'ILS ONT COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 400 DU CODE PENAL, EN LEUR QUALITE DE DIRECTEURS DE LA SOCIETE DEBITRICE, MEME S'ILS ONT AGI SUR L'ORDRE ET POUR LE COMPTE DU PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL ET DANS L'INTERET DE LA SOCIETE SAISIE ;

" ALORS QUE L'ARTICLE 400, PARAGRAPHES 3 ET 4, DU CODE PENAL, N'EST APPLICABLE QU'AU SAISI LUI-MEME OU A SES COMPLICES ET QUE LORSQUE LE SAISI EST UNE SOCIETE, SEUL PEUT ETRE POURSUIVI COMME AUTEUR PRINCIPAL SON REPRESENTANT LEGAL ;

" ALORS D'UNE PART QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEMANDEURS ETAIENT LES PREPOSES ET NON LES REPRESENTANTS LEGAUX DE LA SOCIETE SAISIE, QU'ILS NE POUVAIENT DES LORS ETRE CONDAMNES COMME LES AUTEURS PRINCIPAUX DU DELIT ;

" ALORS D'AUTRE PART QUE, EN L'ETAT DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, ILS NE SAURAIENT DAVANTAGE EN ETRE CONSIDERES COMME LES COMPLICES, FAUTE D'AUTEUR PRINCIPAL DONT LA CULPABILITE AIT ETE ETABLIE NI COMME LES AUTEURS D'UN AUTRE DELIT, DE VOL OU D'ABUS DE CONFIANCE, LESQUELS SUPPOSENT UNE ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETAIRE, QUI N'A PAS ETE CONSTATEE EN L'ESPECE " ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ET 401 DU CODE PENAL, 51, 52, 587 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS ;

" AUX MOTIFS QUE SI LA SAISIE N'ETAIT PAS REGULARISEE PAR LA REMISE DU PROCES-VERBAL, EN FIN DE MATINEE, ELLE RESULTAIT D'UN ECRIT PROVISOIRE, DES DECLARATIONS DE L'HUISSIER ET DE L'ORDONNANCE PRESIDENTIELLE, QUE D'AILLEURS LES APPAREILS DETOURNES ONT ETE ENLEVES PAR LES PREVENUS APRES 12 H 30, ALORS QUE LE PROCES-VERBAL ETAIT REDIGE ET Z... CONSTITUE GARDIEN ET QU'IL N'EST PAS CONTESTABLE QUE LES INCULPES AVAIENT CONNAISSANCE DE LA SAISIE LORSQU'ILS ONT COMMIS LE DETOURNEMENT ;

" ALORS QUE LE DELIT DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS N'EXISTE QU'A LA CONDITION QU'IL AIT ETE COMMIS POSTERIEUREMENT A UNE SAISIE REGULIERE, DILIGENTEE DANS LES FORMES LEGALES ET PORTEE A LA CONNAISSANCE DES PREVENUS;

" ALORS D'UNE PART QU'EN L'ESPECE L'ACTE DE SAISIE NE POUVAIT RESULTER QUE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE REDIGE PAR L'HUISSIER ET NON DE SES DILIGENCES ANTERIEURES, DEPOURVUES D'EFFET JURIDIQUE ;

" ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LORSQUE L'HUISSIER EST REVENU AVEC SON PROCES-VERBAL DE SAISIE, VERS 12 H 30, IL A TROUVE DANS LES LIEUX LES PREVENUS OCCUPES A ENLEVER, AU MOYEN DE DEUX VEHICULES, DES APPAREILS ASEPTISEURS EMBALLES ET QUE L'HUISSIER, AYANT DECLARE MAINTENIR SA SAISIE, LES A INVITES A REMETTRE LES CHOSES EN PLACE, QU'IL EN RESULTE QUE LES MARCHANDISES ETAIENT DEJA ENLEVEES DU DOMICILE DE DAME A... AVANT LA REGULARISATION DE LA SAISIE QUI EST INTERVENUE TARDIVEMENT, QUE DES LORS LA COUR N'A PU DECLARER LE CONTRAIRE SANS UNE CONTRADICTION QUI VICIE RADICALEMENT SA DECISION " ;

CES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... (JEAN-PAUL), DIRECTEUR FINANCIER DE LA SOCIETE SCIAM ET Y... (GEORGES), DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE L'ASEPTISATION, FILIALE DE LA SOCIETE SCIAM, DONT B... (JEAN) EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ONT ETE CITES DIRECTEMENT, A LA REQUETE DE C... (ETIENNE), COMME PREVENUS D'AVOIR DETOURNE DES MARCHANDISES ET DU MATERIEL SAISIS APPARTENANT A LA SOCIETE L'ASEPTISATION ET ENTREPOSES CHEZ UNE DAME A..., LESDITS OBJETS AYANT ETE CONFIES A LA GARDE D'UN TIERS ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR LES DEMANDEURS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LA COUR D'APPEL ENONCE, D'UNE PART, QUE LE 1ER AVRIL 1971, L'HUISSIER COMMIS POUR PROCEDER A LA SAISIE CONSERVATOIRE, APRES AVOIR, VERS 10 H 30, DECLARE VERBALEMENT A LA DAME A... QU'IL SAISISSAIT DU MATERIEL APPARTENANT A LA SOCIETE DEBITRICE MAIS SANS REDIGER DE PROCES-VERBAL, EST REVENU VERS 12 H 30, AVEC SON PROCES-VERBAL DE SAISIE, AUX TERMES DUQUEL IL A CONSTITUE SON CLERC COMME GARDIEN ; QU'IL A  ALORS TROUVE DANS LES LIEUX LES DEUX PREVENUS OCCUPES A ENLEVER, AU MOYEN DE DEUX VEHICULES, DU MATERIEL APPARTENANT A LA SOCIETE ; QU'A 12 H 30, IL A DRESSE UN CONSTAT DE DETOURNEMENT DE CE MATERIEL ; QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'AUTRE PART, QUE SI X... ET Y... ONT OBEI A DES INSTRUCTIONS, ILS NE DISENT PAS DE QUI ELLES EMANAIENT, SI CE N'EST DE LA DAME A..., QUI LEUR AVAIT SIGNALE L'EXISTENCE D'UNE SAISIE ; QU'AYANT LA QUALITE DE DIRECTEURS DE LA SOCIETE DEBITRICE, ILS NE SONT PAS DES TIERS ET NE PEUVENT ETRE DECLARES COUPABLES DE VOL OU DE COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE; QU'ILS ONT BIEN COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 400 DU CODE PENAL, MEME S'ILS ONT AGI SUR L'ORDRE ET POUR LE COMPTE DU PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL ET DANS L'INTERET DE LA SOCIETE SAISIE ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET LAISSENT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI LE DETOURNEMENT A REELLEMENT ETE COMMIS APRES L'EXISTENCE DE LA SAISIE ; QU'AU SURPLUS, IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES DEMANDEURS N'AVAIENT PAS LA QUALITE DE MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE SAISIE ET NE POUVAIENT DES LORS ETRE POURSUIVIS COMME AUTEURS PRINCIPAUX; QU'ENFIN C'EST SEULEMENT PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE QU'IL EST INDIQUE QUE LES DEMANDEURS AURAIENT PU AGIR SUR LA PROVOCATION DU PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE ;

ATTENDU QU'IL SUIT DE LA QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 16 MARS 1972 ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.