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Décisions

Cass. 3e civ., 14 novembre 2001, n° 00-12.722

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

SCP Tiffreau

Montpellier, du 11 janv. 2000

11 janvier 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2000), que la société Sonire, depuis en redressement judiciaire, entreprise générale chargée de la construction d'un immeuble pour le compte de la société Defi, a sous-traité certains travaux à la société Sals Climatisation sécurité automatisme, depuis en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur ; que la société Sals n'ayant pas été réglée en totalité, a assigné la société Defi, maître de l'ouvrage, en paiement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, après avoir estimé que ni l'opposition à paiement faite au maître de l'ouvrage par la société Sals par lettre du 19 décembre 1991 ni la sommation de paiement signifiée le 23 janvier 1992 ne valaient mise en demeure au sens de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient qu'il découle de cette mise en oeuvre irrégulière de l'action directe que même s'il peut être reproché une faute à la société Defi pour n'avoir pas satisfait à l'obligation prévue par l'article 14-1 de cette loi de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement, il ne résulte de cette faute aucun préjudice dès lors que même si le sous-traitant avait été agréé, cet agrément n'aurait pas fait obstacle au paiement à l'entrepreneur principal du solde du prix du marché ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entrepreneur principal avait été réglé postérieurement à la connaissance, par le maître de l'ouvrage, de la présence sur le chantier de la société Sals, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., ès qualités, de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.