Cass. 3e civ., 16 septembre 2003, n° 02-12.924
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2002), que M. X..., depuis lors en redressement judiciaire, entrepreneur général, chargé de la construction d'un centre d'abattage de volailles pour le compte de M. Y..., maître de l'ouvrage, a sous-traité certains travaux à la société Colot, qui n'ayant pas été réglée en totalité, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir relevé par motifs propres et adoptés, que la société Colot, dont l'existence n'avait été révélée au maître de l'ouvrage que quatre mois après l'achèvement des travaux réceptionnés sans réserves, ne pouvait prétendre exercer l'action directe prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, n'apportant pas la preuve d'avoir été accepté en qualité de sous-traitant par celui-ci, l'arrêt retient qu'à supposer même que le défaut d'agrément soit imputable à M. Y... pour n'avoir pas satisfait à l'obligation prévue par l'article 14-1 de cette loi de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement, il ne résulte de cette faute aucun préjudice dès lors qu'ayant gardé toute liberté d'accepter ou non la société Colot comme sous-traitant, il s'y serait d'évidence refusé, en l'état d'une intervention qui lui avait été dissimulée et des difficultés auxquelles il se trouvait confronté avec l'entreprise principale au sujet des travaux déjà exécutés, à la date à laquelle l'intervention de la société Colot lui a été révélée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entrepreneur principal avait, postérieurement à la connaissance, par le maître de l'ouvrage, de l'intervention sur le chantier de la société Colot, été réglé de sommes qui auraient été suffisantes pour payer à ce sous-traitant la totalité de la somme qu'il réclamait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.