Cass. 3e civ., 19 décembre 2012, n° 11-24.607
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Donne acte à la société Geberit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Archi-Pro exerçant sous l'enseigne GMA et la société Francis Villa, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Archi-Pro ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2011), que, par contrat du 31 janvier 2007, la société Geberit, maître d'ouvrage, a confié à la société GMA Archi-Pro, contractant général, l'aménagement de ses bureaux ; que la fourniture et la pose des cloisons du rez-de-chaussée ont été sous-traitées à la société Batimpro Charrier (la société Batimpro) ; que la société GMA Archi-Pro ayant été placée en redressement judiciaire après l'achèvement des travaux, la société Batimpro a demandé le 2 août 2007 au maître d'ouvrage le paiement de ses travaux sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que les ordres de service étaient signés par la société GMA Archi-Pro et que la société Batimpro avait accompli sa prestation pour répondre aux ordres de cette société, la cour d'appel, qui a statué sans tenir compte du contrat faisant l'objet d'un incident de faux, a, par ces seuls motifs, pu en déduire que ces deux sociétés étaient liées par un contrat de sous-traitance et que la demande de la société Batimpro à l'encontre de la société Geberit était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour condamner la société Geberit à verser une certaine somme à la société Batimpro, l'arrêt retient qu'il résultait du marché principal que la société Geberit, qui savait que la société GMA Archi-Pro sous-traitait l'exécution des travaux, ne pouvait rester inactive et qu'il lui appartenait de mettre en demeure son cocontractant de lui présenter les sous-traitants, et que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'exigeait pas la connaissance de l'identité du sous-traitant ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que la société Geberit avait connaissance de l'intervention de la société Batimpro en qualité de sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Batimpro contre la société Geberit, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.