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Décisions

Cass. 3e civ., 4 décembre 2002, n° 01-03.929

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier et Barthélemy

Versailles, du 30 janv. 2001

30 janvier 2001

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation (3ème chambre civile, 20 mai 1998 - n° 790 D) que la société Sateba, maître de l'ouvrage, a chargé de l'installation d'une usine la société Fondetec, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité une partie du marché à la société Constructions soudées de l'Est (CSE) ; que n'ayant pas été entièrement réglée, cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix de ses travaux ;

Attendu que la société CSE fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que les contrats de travaux de bâtiment au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sont ceux qui mettent en oeuvre les techniques du bâtiment ; qu'en se bornant à affirmer que le bâtiment avait été construit par la société CMT, qu'aucune fondation n'a été commandée à la société Fondetec et enfin que le marché passé entre la société Sateba et la société Fondetec était relatif à une installation industrielle, sans rechercher si la société CSE n'avait pas mis en oeuvre, pour les travaux qu'elle a réalisés dans le cadre de son marché, des techniques du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2 / que l'article 1382 du Code civil sanctionne une norme générale de comportement ; que la société CSE soutenait qu'à défaut d'avoir engagé sa responsabilité au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société Sateba avait à tout le moins commis une faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle en s'abstenant d'agréer des sous-traitants dont elle connaissait pourtant la présence sur le chantier et au choix desquels elle avait procédé ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à énoncer que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'était pas applicable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sateba n'avait pas, en s'abstenant d'agréer la société CSE, commis une faute de nature quasi-délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le marché passé entre la société Sateba et la société Fondetec ne concernait que la réalisation d'un équipement industriel, la commande portant sur l'étude, la fourniture, le montage et la mise en route d'une installation automatique de moulage de traverses en béton, et non la construction des bâtiments de l'usine devant accueillir cet équipement, confiée à un tiers, d'autre part, que, les dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance n'imposant d'obligation qu'à l'entrepreneur principal et non au maître de l'ouvrage, à l'exception de l'article 14-1 inapplicable en l'espèce, et la société CSE ne pouvant donc reprocher à la société Sateba de n'avoir pas mis la société Fondetec en demeure de remplir ses obligations, la faute du maître de l'ouvrage n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de recherche portant sur l'utilisation éventuelle des techniques du bâtiment, et qui a procédé à la recherche prétendûment omise sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Sateba, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.