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Décisions

Cass. 3e civ., 21 novembre 2012, n° 11-25.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet

Pau, du 6 juin 2011

6 juin 2011

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2011), que la société Les Balcons du Pic d'Anie, promoteur, a confié la construction d'un immeuble à la société Ferromonte ; que, par deux contrats du 6 février 2008, la société Ferromonte a sous-traité les lots "sols souples" et "peintures" à la société Restoyburu ; que, par avenant du 13 août 2008, la société Ferromonte et la société Restoyburu ont convenu que le sous-traitant serait réglé directement par le maître de l'ouvrage ; que par courrier du 9 octobre 2008, la société Ferromonte a avisé la société Restoyburu du refus du maître de l'ouvrage du paiement direct ; que la société Les Balcons du Pic d'Anie a réglé directement à la société Restoyburu la somme totale de 87 318,29 euros représentant le montant de la première situation et a effectué un troisième versement de 10 325,07 euros, le 5 novembre 2008, au titre de travaux supplémentaires ; que par une décision du 12 novembre 2008, la société Ferromonte a été admise en redressement judiciaire ; que la société Restoyburu a assigné la société Les Balcons du Pic d'Anie en paiement d'un solde dû sur le fondement de l'action directe et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile du maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour débouter la société Restoyburu de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Les Balcons du Pic d'Anie a mis en demeure la société Ferromonte de fournir un cautionnement bancaire de son sous-traitant et conditionné l'agrément du paiement direct à cette justification, qu'elle en a avisé la société Restoyburu elle-même, qu'en cessant ses règlements au profit du sous-traitant, pour des montants conséquents, il apparaît que le maître de l'ouvrage a pris, à l'encontre de l'entrepreneur principal, les mesures coercitives suffisantes pour le respect des obligations légales et qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à l'obligation de l'article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975, de nature à avoir fait perdre à la société Restoyburu une chance de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Restoyburu de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.