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Décisions

Cass. 3e civ., 21 janvier 1998, n° 96-12.998

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Boullez, SCP Boulloche

Grenoble, du 19 déc. 1995

19 décembre 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 1995), qu'à la suite d'un refus de renouvellement, le 13 mai 1983, du bail dont elle bénéficiait, la société Au Bambino a rendu, en juin 1987, les clés du local où elle exploitait son fonds de commerce et assigné en paiement d'une indemnité d'éviction le bailleur, M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société Au Bambino une indemnité d'éviction et de fixer cette indemnité à une certaine somme, alors, selon le moyen, que la valeur des éléments du fonds de commerce servant de base de calcul à l'indemnité d'éviction doit être appréciée au jour de la libération effective des locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de prendre en compte les éléments postérieurs au refus de renouvellement du bail, et en particulier la réduction de capital de la société Au Bambino intervenue en décembre 1984, laquelle était révélatrice des pertes d'exploitation réalisées à une époque où la société Au Bambino n'avait pas encore quitté les lieux, et était de nature à diminuer la valeur marchande du fonds de commerce qui constitue un élément essentiel pour la détermination de l'indemnité d'éviction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en outre, l'expert ayant déterminé la valeur du fonds à 250 000 francs au 1er avril 1983, la cour d'appel ne justifie pas la valeur de ce fonds lors de sa restitution en juin 1987 ;

Mais attendu qu'ayant relevé exactement que la consistance du fonds devait être déterminée à l'époque du refus de renouvellement, la cour d'appel a, à bon droit, par motifs propres et adoptés, retenu la valeur de ce fonds, qu'elle a souverainement appréciée, au moment du départ de la société Au Bambino ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.