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Décisions

Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-19.343

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Grenoble, du 25 juin 2008

25 juin 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2008), que la société ELF Atochem, devenue la société Arkema, a passé commande d'un groupe transfo redresseur à la société Jeumont Schneider, aux droits de laquelle sont les sociétés Jeumont et Alstom Power ; que cette dernière a commandé à la société Jeumont Schneider transformateurs, devenue société VA Tech JST, et aux droits de laquelle est à présent la société JST transformateurs, un transformateur qu'elle a intégré dans ce dispositif ; que la société Arkema a agi en responsabilité à l'encontre de la société JST transformateurs en raison de la défaillance de ce transformateur ;

Attendu que la société JST transformateurs fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Arkema ne pouvait rechercher sa responsabilité que sur un fondement quasi délictuel et que son action était donc de nature quasi délictuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que le maître de l'ouvrage jouit, comme le sous-acquéreur, de tous les droits et actions attachés à la chose qu'il acquiert de son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet, contre le fabricant, d'une action nécessairement contractuelle fondée sur la non conformité ou le vice de la chose livrée ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que par l'effet de la livraison et de la réception du transfo-redresseur fabriqué par la société Jeumont, la société Arkema avait acquis la propriété du transformateur qui, intégré au transfo redresseur, avait été fabriqué par la société VA Tech JST ; qu'en retenant que la société Arkema ne disposait contre la société VA Tech JST que d'une action de nature quasi-délictuelle à raison de prétendus défaillances du transformateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil par fausse application et l'article 1147 par refus d'application ;

2°/ que le droit d'accession est le droit du propriétaire d'une chose à tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit ; qu'en considérant que la société Arkema avait acquis la propriété du transformateur par accession, sans constater que ce transformateur avait été fabriqué à partir d'éléments lui appartenant ou avait été incorporé à une chose dont elle était déjà propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 546 et suivants du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société Arkema a passé commande à la société Jeumont Schneider d'un groupe transfo redresseur selon des spécifications techniques précises, et que cette dernière a elle-même commandé un transformateur à la société VA Tech JST sur la base de ces mêmes spécifications, de sorte que cette commande ne portait pas sur un matériel standard fabriqué en série, mais sur un matériel spécifique, sur mesure ; qu'ayant déduit de ces constatations que la société Arkema était maître de l'ouvrage au titre d'un contrat d'entreprise principal conclu avec la société Jeumont Schneider industrie, qui avait sous-traité une partie de l'ouvrage, au titre d'un contrat d'entreprise secondaire, à la société VA Tech JST, la cour d'appel a décidé à bon droit que le maître de l'ouvrage ne disposait contre ce sous-traitant que d'une action de nature quasi délictuelle ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que le matériel livré était destiné à une usine exploitée par la société Arkema ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.