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Décisions

Cass. soc., 5 novembre 2009, n° 08-43.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Roger et Sevaux

Amiens, du 6 mai 2008

6 mai 2008

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 225-44 du code de commerce, ensemble l'article 1371 du code civil ;

Attendu que M. X..., qui était administrateur de la société Map's depuis 1993, a conclu avec celle-ci, le 1er septembre 1998, un contrat de travail lui attribuant les fonctions de chef de chantier ; qu'il a été licencié le 3 novembre 2005 pour motif économique, à la suite de la liquidation judiciaire de la société ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires et d'indemnités de rupture, le liquidateur judiciaire formant une demande reconventionnelle en restitution des salaires perçus par l'intéressé depuis 1998 ;

Attendu qu'après avoir constaté la nullité du contrat de travail et ordonné la restitution des salaires versés par la société, la cour d'appel a reconnu M. X... créancier d'une indemnité de même montant au titre d'un enrichissement sans cause et ordonné la compensation de ces créances, aux motifs qu'il ressortait des éléments du dossier et notamment d'attestations concordantes que M. X... n'exerçait en réalité aucune fonction liée à son mandat social et consacrait la totalité de son temps de travail à l'exécution, dans un rapport de subordination, des tâches purement techniques attachées à la qualification de chef d'équipe, en contrepartie desquelles il était rémunéré, qu'il doit en conséquence être indemnisé de l'activité profitable ainsi déployée pour le compte de l'entreprise et que, compte tenu de l'exécution à temps complet de cette activité, cette indemnité doit être fixée à un montant équivalent aux salaires qui lui ont été versés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un administrateur en fonction ne peut percevoir aucune autre rémunération que celles autorisées par l'article L. 225-44 du code de commerce, en sorte qu'une action pour enrichissement sans cause, qui présente un caractère subsidiaire, se heurte en ce cas à un obstacle de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu M. X... créancer d'une indemnité, venant en compensation de la créance de restitution de la société, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.