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Décisions

Cass. 3e civ., 11 octobre 1989, n° 88-11.960

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Paulot

Rapporteur :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Peignot et Garreau

Versailles, du 9 déc. 1987

9 décembre 1987

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ces dispositions ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1987) que la société Peinture Normandie qui avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société Fougerolle Construction, entrepreneur principal, a assigné celle-ci en invoquant la nullité du contrat ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que le contrat de sous-traitance comporte en annexe un modèle de caution pour la garantie des paiements des sous-traitants, établi par la banque Paribas, comportant engagement de caution personnelle et solidaire, pour toutes les conventions de sous-traitance s'y référant, qu'il est de plus précisé audit contrat que l'acceptation par le sous-traitant de la convention de sous-traitance vaudra également acceptation par lui de la caution bancaire et que le sous-traitant pourrait obtenir sur simple demande à Paribas une attestation de caution ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un engagement de caution personnelle et solidaire, pour la société Fougerolles Construction, signé par l'établissement bancaire et alors que le sous-traitant ne pouvait pas renoncer aux droits que lui confère l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.