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Décisions

Cass. 3e civ., 18 décembre 2002, n° 00-12.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Versailles, du 9 déc. 1999

9 décembre 1999

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ces dispositions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1999), que la société Chambon installations thermiques climatiques (société CITC), qui avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société Entreprise Laine (société Laine), entrepreneur principal, a assigné cette dernière en invoquant la nullité du contrat ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il suffit que l'indication du nom du sous-traitant et le montant du marché, qui ne sont pas des conditions exigées par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ni par aucun texte pour la validité du cautionnement, soient déterminables sans contestation possible à la lecture de l'acte de caution et que le contrat de sous-traitance ayant été signé le 10 novembre 1993, la société CITC est bénéficiaire de l'engagement de caution personnel et solidaire obtenu le 17 mai 1993 par la société Laine du Crédit lyonnais qui garantit à tout sous-traitant ayant conclu avec cette société au cours de l'année civile un contrat de sous-traitance le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caution personnelle et solidaire, garantissant le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant en application du sous-traité, doit comporter le nom de ce sous-traitant et le montant du marché garanti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.