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Décisions

Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-18.463

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Laugier et Caston

Versailles, du 28 mars 2011

28 mars 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 28 mars 2011), que la société Cofiroute a confié à la société Socatop la réalisation de travaux concernant l'autoroute A86 ; que la société Socatop a sous-traité aux sociétés Spie Batignolles Petavit et Canalisations Sud Est, le lot "équipements, réseaux incendie et exhaure" ; qu'un différend étant né entre les parties sur le paiement du solde du marché les sociétés Spie Batignolles Petavit et Canalisations Sud Est ont assigné la société Socatop en annulation du contrat de sous-traitance et en désignation d'expert pour déterminer, sans référence aux stipulations du contrat de sous-traitance annulé, le juste coût de l'ensemble des travaux effectués par leur groupement ;

Attendu que les sociétés Spie Batignolles Petavit et Canalisations Sud Est font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la société Socatop tendant notamment à l'annulation d'un contrat de sous-traitance et de ses avenants, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en, application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ces dispositions ; qu'en décidant que le cautionnement était préalable au contrat de sous-traitance conclu le 13 décembre 2004 dès lors qu'il résultait d'un « Accord cadre » du 8 décembre 1997, lequel était ferme et ne laissait aucune possibilité à la caution, le Crédit lyonnais, de refuser son cautionnement, quand cet « Accord cadre » ne comportait pas le nom des sous-traitants et le montant du marché garanti, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'article 5 de l'accord-cadre "Cautions de sous-traitance par attestations" signé le 8 décembre 1997 entre le Crédit lyonnais et l'entrepreneur principal, la société Socatop, dispose que "l'Entreprise fera connaître sous forme d'avis de notification à la Banque les contrats de sous-traitance pour lesquels elle entend user du présent accord cadre... Dans les trois jours ouvrés suivant réception de l'avis de notification dûment complété, la Banque fera parvenir à l'Entreprise une attestation au nom du sous-traitant conforme au modèle figurant en annexe", et que l'article 6-2 du sous-traité, signé le 13 décembre 2004 entre la société Socatop et le groupement d'entreprise Spie Batignolles et Patavit et Canalisations du Sud Est, stipule que "L'entrepreneur principal fournit au sous-traitant une caution de paiement délivrée par le Crédit lyonnais... dans les termes et conditions de l'acte qui a été remis par le Crédit lyonnais à l'entrepreneur principal et dont la copie signée figure en annexe des présentes. L'annexion de ladite copie entraîne automatiquement et de plein droit le cautionnement de la Banque en faveur du sous-traitant. Une attestation de cautionnement sera communiquée ultérieurement au sous-traitant, après notification du marché par l'Entrepreneur principal à la Banque", et ayant constaté par motifs propres, que le Crédit lyonnais avait reçu de la société Socatop l'avis de notification du contrat de sous-traitance, la cour d'appel, devant laquelle la société Socatop avait, selon le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, justifié avoir transmis le 17 janvier 2005 au groupement sous-traitant l'attestation de cautionnement délivrée par le Crédit lyonnais, a exactement retenu que le contrat de sous-traitance n'était pas nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.