Cass. 3e civ., 19 juin 1984, n° 83-10.901
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Mouthon
Avocat général :
M. de Saint-Blancard
Avocat :
SCP Calon Guiguet Bachellier
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 1982) M. Y... a fait réaliser la couverture de sa villa par l'entrepreneur M. X... qui a utilisé des tuiles, fournies par les établissements Grisard et fabriquées par la Tuilerie des Mureaux aux droits et obligations de laquelle vient la société Lambert Céramique ; qu'à la suite d'infiltrations d'eau, le maître de l'ouvrage a assigné le fabricant en réparation du dommage ; que l'Union fédérale des consommateurs de la Savoie est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Attendu que le fabricant fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du maître de l'ouvrage et de l'intervenante tendant au paiement de dommages-intérêts et de sommes non comprises dans les dépens alors, selon le moyen, "que l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant est de nature contractuelle, que le contrat d'entreprise n'étant pas un contrat de vente, le maître de l'ouvrage n'est pas acquéreur des matériaux et ne bénéficie pas, en tant que sous-acquéreur, de la garantie des vendeurs successifs ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a relevé l'absence d'un lien de droit direct entre la société Lambert Céramique et M. Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposent en déclarant recevable l'action en garantie de celui-ci et a ainsi violé l'article 1641 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que par suite d'une conception défectueuse, les tuiles fabriquées par la société Lambert Céramique n'étaient pas horizontales dans le sens transversal, vice qui ne pouvait être décelé et qui était l'unique cause des désordres affectant la toiture ; que, par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage, la Cour d'appel a pu retenu la responsabilité du fabricant même en l'absence de lien de droit direct avec le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 1982 par la Cour d'appel de Chambéry.