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Décisions

Cass. 3e civ., 7 mai 1997, n° 95-18.236

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, SCP Boré et Xavier, Me Choucroy

Douai, 2e ch., du 6 avr. 1995

6 avril 1995

Sur le pourvoi formé par la société Abrasifs et silices industriels (ASIC), société à responsabilité limitée dont le siège social est 58240 Fleury-sur-Loire, en cassation le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :

1°/ de la société Geri, société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ de la société Aubrun Michel, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

3°/ de la société Dumortier P. frères, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les désordres étaient consécutifs à un vice caché du produit fabriqué par la société Abrasifs et silices industriels (ASIC), qui ne pouvait être décelé lors de la mise en oeuvre par les entreprises exécutantes, la cour d'appel, qui, sans se fonder sur la garantie légale, ni être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, pour accueillir la demande de condamnation solidaire de la société Dumortier formulée déjà devant les premiers juges, retenu que le maître de l'ouvrage jouissait de tous les droits et actions attachés à la chose et disposait, à cet effet, contre le fabricant, d'une action contractuelle directe, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.