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Décisions

Cass. 3e civ., 24 mai 2005, n° 04-12.966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Villien

Caen, 1re ch. civ., du 17 févr. 2004

17 février 2004

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 2004), que la société civile immobilière "les Jardins d'Adelie et Alexandre" (la SCI), maître de l'ouvrage, a confié la construction d'un ouvrage à usage de "biospace tropical" à la société SDFP, qui a sous-traité les lots "chauffage, ventilation, humidification" à la société Monceau DPC ; que ce sous-traitant, n'ayant pas été intégralement payé par l'entrepreneur principal, a assigné le maître de l'ouvrage en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que celui-ci a appelé en garantie son architecte, M. X... ; que la SCI a été condamnée à indemniser la société Monceau DPC de son préjudice ;

Attendu que pour condamner l'architecte à garantir en son intégralité le maître de l'ouvrage de la condamnation prononcée contre lui, l'arrêt retient que l'accomplissement par M. X... de la mission générale dont il était chargé, et en particulier la direction et l'exécution des travaux, impliquait nécessairement la connaissance par ce dernier des entreprises sous-traitantes, ce que confirme l'examen des compte-rendus de réunion qu'il a lui-même établis ; que si le maître de l'ouvrage, qui ne pouvait ignorer, étant présent à la réunion du 16 février 1999, que le lot chauffage était exécuté, en sous-traitance, par la société Manseau DPC, n'a pas tiré les conséquences légales de cette situation de sous-traitance manifeste en s'informant plus amplement, si nécessaire, sur la situation ainsi créée et en procédant à la mise en demeure prévue par la loi, la méconnaissance par le maître de l'ouvrage des obligations légales s'imposant à lui sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'a été rendue possible que par la faute de l'architecte, en raison de la carence dont celui-ci a fait preuve dans l'exécution de sa propre obligation d'information et de conseil envers la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage n'avait pas concouru avec celle de l'architecte à la production de l'entier dommage subi par le sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir la société civile immobilière Les Jardins d'Adelie et Alexandre de l'intégralité de la condamnation à dommages-intérêts prononcée contre celle-ci, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.