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Décisions

Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-11.859

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Paris, du 17 nov. 2017

17 novembre 2017

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 novembre 2017), la société civile immobilière Marnis (la SCI) a confié des travaux de transformation d'une maison à la société Dici, qui a chargé la société Viater de la réalisation des travaux de VRD et espaces verts.

2. N'ayant pu obtenir paiement de sa créance à l'encontre de la société Dici, qui a été mise en redressement judiciaire, la société Viater a assigné la SCI en paiement. Celle-ci a appelé M. S..., maître d'oeuvre, en garantie.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société Viater fait grief à l'arrêt de refuser de prendre en compte les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, alors « que lorsque la responsabilité du maître d'ouvrage est constatée, la réparation couvre, non seulement les sommes principales dont le sous-traitant a été privé, mais également le préjudice découlant de ce que les sommes n'ont pas été mises à sa disposition à temps et lié par conséquent au retard dans le paiement ; que la mesure du préjudice résulte, non pas des règles du droit commun relatives aux intérêts de retard, mais de l'article L. 441-6 ancien [L. 441-10 nouveau] du code de commerce fixant la manière dont le préjudice subi par une entreprise, et lié au retard, doit être appréhendé ; qu'en décidant le contraire, pour refuser que le préjudice du retard soit déterminé en considération de l'article L. 441-6 du code de commerce, les juges du fond ont violé les articles 1382 ancien [1240 nouveau] du code civil, 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1974 et L. 441-6 ancien [L .441-10 nouveau] du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, à laquelle la société Viater demandait de juger que la somme à laquelle la SCI serait condamnée porterait intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en application de l'article L. 441-6, alinéa 6, du code de commerce, a retenu à bon droit que les pénalités de retard prévues par ce texte, dans sa version applicable à la cause, ne pouvaient pas être appliquées directement au maître d'ouvrage, dès lors qu'il est débiteur de la réparation d'un préjudice.

6. Elle a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande de ce chef devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SCI

Enoncé du moyen

8. La SCI fait grief à l'arrêt de condamner M. S... à la garantir à hauteur de seulement 50 % de la condamnation prononcée à son encontre, alors « que le maître d'oeuvre tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage profane s'agissant des conséquences du défaut de respect de la législation sur la sous-traitance, doit garantir intégralement le maître de l'ouvrage condamné pour absence de respect de cette législation ; qu'il importe peu, à ce titre, que le maître de l'ouvrage ait pu lui-même, par d'autres moyens, être informé des risques juridiques encourus ; qu'en limitant pourtant le montant de la garantie due par M. S... à la SCI Marnis pour manquement du premier à son obligation d'information et de conseil en matière de respect de la législation sur la sous-traitance, en considérant que la SCI Marnis aurait elle-même commis une faute en méconnaissant cette législation et qu'elle n'aurait pas été dépourvue de tous moyens d'envisager le risque encouru, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

 

Réponse de la Cour

9. Ayant relevé que la demande d'agrément de la société Viater et la pratique d'autres agréments avec des garanties de paiement permettaient au maître de l'ouvrage de s'interroger sur les conséquences du non-respect de la loi et d'apprécier ou de se faire préciser ces conséquences, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de garantie à l'encontre du maître d'oeuvre ne pouvait être admise que dans une certaine proportion, qu'elle a souverainement fixée.

10. Le moyen n'est pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.