Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2000), que la société Gotteland et Guéry a sous-traité à la société Daligault, depuis lors en liquidation judiciaire, des travaux de réfection des façades d'un ensemble immobilier ; que ce sous-traitant a assigné l'entrepreneur en nullité du sous-traité ;
Attendu que la société Daligault fait grief à l'arrêt de déclarer cette action prescrite, alors, selon le moyen, que l'engagement de caution dû, en vertu de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, par l'entrepreneur principal pouvant être réclamé par le sous-traitant et fourni par son débiteur jusqu'à la date du complet paiement du marché, le délai de prescription de l'action en nullité ouverte à raison de l'inexistence de cette garantie ne court qu'à compter de cette date ; que dès lors en jugeant que ce délai courait à partir de la conclusion du sous-traité, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le sous-traité avait été conclu le 26 septembre 1990 et que l'assignation en nullité de cet acte avait été délivrée le 30 mai 1996, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'action en nullité fondée sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 était soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil et que, hormis les exceptions édictées par ce texte, le délai courait à compter de la date de conclusion du sous-traité, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.