Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 4 juin 1993, n° 91-20.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Burgelin

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Capron, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Paris, du 3 juill. 1991

3 juillet 1991

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction n'exonère pas les parties de leur obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à qui M. Y... avait consenti un bail d'un appartement à usage d'habitation, a assigné celui-ci devant un tribunal d'instance, pour faire juger que la location devait être soumise à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'un premier jugement a désigné un constatant et fixé un loyer provisionnel ; qu'après le dépôt du rapport, le 10 octobre 1985, l'affaire n'a été remise au rôle qu'à l'audience du 14 mars 1989, à la demande de Mme X... ; que M. Y... a alors soulevé une exception de péremption d'instance, qui a été rejetée par un second jugement ; que M. Y... a interjeté appel ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le jugement avant dire droit avait dit que l'instance se poursuivrait par avis donné aux parties par lettres du greffier, conformément à l'article 842 du nouveau Code de procédure civile, et que le greffier a omis cette formalité, permettant la poursuite de l'instance ; qu'ultérieurement, à une date non précisée, la procédure a été radiée du rôle ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X... de demander, en temps utile, le rétablissement de l'affaire au rôle, et que la radiation n'interrompt pas la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter la péremption de l'instance, l'arrêt retient encore que pendant plus de quatre ans M. Y... a accepté le versement par sa locataire du loyer provisionnel et qu'il lui a, le 26 septembre 1988, adressé une proposition de nouveau bail, au visa de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, qui n'est applicable qu'aux logements régis par la loi du 1er septembre 1948, et que ce comportement manifeste une volonté certaine et non équivoque d'acquiescer à la demande de Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exécution d'un jugement avant dire droit, de même qu'une proposition extérieure à la procédure, sont sans incidence sur cette péremption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.