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Décisions

Cass. 2e civ., 17 mars 1986, n° 84-14.726

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Devouassoud

Avocat général :

M. Bézio

Avocats :

SCP Waquet, SCP Riché et Blondel

Rennes, du 19 avr. 1984

19 avril 1984

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 9 avril 1977, la société John Deere a assigné M. X... à comparaître devant un tribunal de commerce à l'audience du 25 avril 1977 ; qu'ultérieurement, l'affaire étant venue à l'audience du 28 avril 1980, M. X... a soulevé l'exception de péremption faute de diligences accomplies depuis l'assignation par la société John Deere ; que celle-ci a répliqué en soutenant que l'affaire venue par défaut avait été mise en délibéré, délibéré qui s'était prolongé jusqu'au 18 avril 1980, date à laquelle, sur demande de l'avocat de M. X..., elle avait été inscrite au rôle de l'audience du 28 avril 1980, le débat ayant alors été réouvert contradictoirement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception alors que, d'une part, à supposer même qu'il y ait eu ouverture et clôture d'un débat à la date du 25 avril 1977, il n'en restait pas moins qu'entre cette date et la demande d'inscription de l'affaire au rôle le 18 avril 1980, plus de deux années s'étaient écoulées sans qu'aucune des parties n'ait accompli une quelconque diligence, qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ni l'ouverture ni la clôture des débats ne seraient des causes de suspension de l'instance, qu'ainsi, en déclarant que cette clôture qui transférait l'instance des parties au juge la suspendait, la cour d'appel aurait violé l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en l'absence de toute décision de suspension, l'instance, à supposer qu'elle fût suspendue, ne l'aurait été ni pour un temps ni jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; qu'ainsi, en affirmant que le délai de péremption avaut été interrompu, la cour d'appel aurait violé derechef l'article 322, et alors qu'enfin, en déclarant que l'instance avait été suspendue jusqu'à la survenance d'un événement qui s'était avéré être une décision postérieure à la décision de suspension, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 392 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 2 du nouveau Code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, elles ne sont plus tenues à aucune diligence à compter de la clôture des débats ; que, dès lors, la péremption ne peut plus leur être opposée ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il y avait lieu de tenir pour établi qu'à l'audience du 25 avril 1977, il y avait eu ouverture et clôture des débats, la cour d'appel, qui a rejeté l'exception de péremption soulevée par M. X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.