Cass. ass. plén., 2 novembre 1999, n° 97-17.107
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Weber
Avocat :
SCP Lesourd
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1984, M. Z..., maître de l'ouvrage, a chargé M. A..., entrepreneur, des travaux de gros oeuvre et de menuiserie dans la construction d'une maison d'habitation réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de M. C... ; qu'après exécution M. A... a assigné M. Z... en paiement du solde du prix des travaux, tandis que ce dernier, par voie reconventionnelle, a demandé aux constructeurs le paiement du coût de la réparation des désordres ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de fixer le prix des travaux effectués par M. A... à 433 155,13 francs, alors, selon le moyen, 1o que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; que la cour d'appel, qui estime que seul le tribunal pouvait ordonner une contre-expertise, viole, par fausse application, l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, 2o que le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui retient l'évaluation des travaux effectués par M. A... à la somme de 433 155,13 francs, comme étant " la plus fiable ", statue par un motif dubitatif, et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3o que la cour d'appel constate que le montant des travaux effectués par M. A... est de 433 155,13 francs, que cette somme ne comprend pas les matériaux fournis par M. Z..., et que ce dernier a avancé au fur et à mesure des travaux la somme de 257 132 francs, ce dont il résultait que M. A... était débiteur de la somme de 144 864,17 francs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que la somme de 433 155,13 francs prend en compte tous les paramètres, et qui condamne M. Z... à verser à M. A... la somme de 176 023,13 francs, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1134 du Code civil :
Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert Y... n'avait pas tenu compte des matériaux fournis par l'entrepreneur et avait pris comme base de calcul le marché qui finalement n'avait pas été exécuté, et exactement relevé que seul le tribunal, à l'exclusion du juge de la mise en état, pouvait critiquer le travail des précédents experts en ordonnant une nouvelle expertise, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se déterminer par un motif dubitatif, que l'expertise effectuée par M. Y... devait être écartée, et que la somme de 433 155,13 francs représentant, d'après les experts X... et Memin, le montant des travaux réalisés par l'entrepreneur, avait été fixée en tenant compte de tous les paramètres, et notamment des matériaux fournis par M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de condamner l'entrepreneur et le maître d'oeuvre à payer au maître d'ouvrage les intérêts au taux légal de la somme de 121 000 francs due au titre de la réparation des désordres, alors, selon le moyen, que M. Z... avait sollicité dans ses conclusions d'appel l'homologation du rapport de l'expert Y... et le paiement d'une somme de 121 000 francs au titre des travaux de reprise et des malfaçons et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1986, date de la prise de possession des lieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui condamne in solidum M. A... et M. C... à verser à M. Z... la somme de 121 000 francs au titre de la réparation des désordres, sans assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1986, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ", n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que la preuve de l'immixtion du maître de l'ouvrage n'était pas rapportée, de sorte que la responsabilité de l'entrepreneur de construction et du maître d'oeuvre était entière sur le fondement du texte susvisé, l'arrêt laisse une part de responsabilité au maître d'ouvrage au titre de la réparation des troubles de jouissance entraînés par les malfaçons et du mauvais état général de la construction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. A... et C... à payer à M. Z... la somme de 40 000 francs au titre des préjudices annexes, l'arrêt rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.