Cass. 1re civ., 1 février 1978, n° 76-13.340
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Pailhé
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE PREMIER MOYEN : DONNE ACTE A LA DEMANDERESSE DE LA DECLARATION CONTENUE DANS SON MEMOIRE RECTIFICATIF DU 14 MARS 1977 SELON LAQUELLE ELLE RENONCE PUREMENT ET SIMPLEMENT AU PREMIER MOYEN DE SON POURVOI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES JUGES DU FOND SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX ET NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU LITIGE DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DOMINIQUE VIOLA, QUI POSSEDAIT DEUX DOMAINES EN CAMARGUE, LES MAS DE GRILLE ET DE CASENEUVE, SUR LESQUELS IL SE LIVRAIT A LA RIZICULTURE, EST DECEDE LE 18 JANVIER 1968, LAISSANT UNE VEUVE, UN FILS, LAURENT, ET DEUX FILLES ;
QUE SON TESTAMENT DU 8 SEPTEMBRE 1966 CONTENAIT LA DISPOSITION SUIVANTE : "MON FILS VIOLA LAURENT PRENDRA MA SUCCESSION DANS TOUS LES DOMAINES EXPLOITES PAR MOI. BIEN ENTENDU MON FILS VIOLA LAURENT DOIT PAYER UN LOYER DE FERMAGE A MA FEMME VIOLA MADELEINE, NEE COMBA, A RAISON DE 400 FRANCS PAR HECTARE POUR MES PROPRIETES DE CASENEUVE ET DE GRILLE" ;
QU'UN ARRET DU 7 MARS 1972 A INTERPRETE CE TESTAMENT COMME CONTENANT UN LEGS EN USUFRUIT AVEC CHARGE POUR LE LEGATAIRE DE PAYER A DAME X... UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE DE 400 FRANCS PAR HECTARE DE SUPERFICIE DE LA PARTIE DES DEUX DOMAINES DEPENDANTS DE LA SUCCESSION ;
QUE DAME X... A ASSIGNE LAURENT VIOLA AFIN DE VOIR DETERMINER LA SUPERFICIE SUR LAQUELLE SERAIT CALCULEE LA RENTE LUI REVENANT ;
QU'ELLE A PRETENDU QUE CETTE SUPERFICIE DEVAIT ETRE DE 254 HECTARES, CORRESPONDANT A LA SUPERFICIE TOTALE DES DEUX DOMAINES DE GRILLE ET DE CASENEUVE, LE MONTANT DE LA RENTE VIAGERE ETANT DE 101.600 FRANCS ;
QUE, SELON LAURENT VIOLA, LA RENTE DEVAIT ETRE CALCULEE SUR 199 HECTARES 50, CORRESPONDANT A LA PARTIE DES DOMAINES DE GRILLE ET DE CASENEUVE DEPENDANT DE LA SUCCESSION, ET S'ELEVANT A 80.000 FRANCS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA RENTE SERAIT CALCULEE SUR 199 HECTARES JUSQU'A LA LICITATION DU DOMAINE DE GRILLE QU'ELLE AVAIT ORDONNEE DANS UNE INSTANCE CONNEXE EN PARTAGE DE LA SUCCESSION ET SUR 39 HECTARES 50 APRES CETTE LICITATION, SON MONTANT ETANT SUCCESSIVEMENT DE 80.000 FRANCS, PUIS DE 15.800 FRANCS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS FAIT ETAT DANS LEURS CONCLUSIONS DES CONSEQUENCES QUE LA LICITATION DU DOMAINE DE GRILLE POUVAIT AVOIR SUR L'ASSIETTE DU CALCUL DE LA RENTE DE DAME X..., LA COUR D'APPEL EST SORTIE DES LIMITES DU LITIGE ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A DIT QUE LA RENTE VERSEE PAR LORENZO VIOLA A SA MERE SERAIT REDUITE A 15.800 FRANCS APRES LA LICITATION DU MAS DE GRILLE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.