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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juin 1998, n° 96-15.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Delaporte et Briard

Colmar, du 15 déc. 1995

15 décembre 1995

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société Citroën Est en remboursement de la somme de 60 644,62 francs, alors, selon le moyen : que d'une part, il résultait des pièces versées aux débats la reconnaissance par la société des versements effectués par M. X..., et qu'en énonçant pour rejeter la demande en remboursement formée par M. X... que " les pièces produites ne permettaient pas d'établir les versements de 60 644,62 francs qui pouvaient être faits à la société Citroën Est le 30 mai 1990 ", tandis que ce fait était constant pour les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui étaient soumis, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, M. X... produisait lui-même devant la cour d'appel les extraits de compte chèque postal des 8 juin et 12 juin 1990 établissant le débit des deux chèques remis à la société pour un montant global de 60 644,62 francs, et qu'en se bornant à énoncer que " les pièces produites en annexe ne permettent pas d'établir les versements de 60 644,62 francs " sans procéder à l'analyse de ces pièces, ni même à leur simple visa, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-même fixées par leurs conclusions, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ;

Et attendu, ensuite, que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, est inopérant, et, en sa seconde branche, est mal fondé, ne peut être accueilli ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté sans motif de sa demande en remboursement de la somme de 325 francs correspondant aux frais de gravage des vitres du véhicule, et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en utilisant dans son dispositif les termes " déboute M. X... de ses plus amples prétentions et de sa demande en dommages et intérêts ", qui constitue une formule de style dépourvue de portée, dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, la cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur cette demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.