Cass. 1re civ., 14 juin 1978, n° 77-10.459
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Jégu
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'UN AVION APPARTENANT A L'ETAT FRANCAIS, MIS A LA DISPOSITION DE LA "MISSION POUR LA REFORME ADMINISTRATIVE", AU TCHAD, PILOTE PAR LE CAPITAINE X..., AFFECTE A LADITE MISSION, ET DANS LEQUEL AVAIT PRIS PLACE L'ADJUDANT MECANICIEN Y..., QUI ETAIT AFFECTE A LA "MISSION D'ASSISTANCE MILITAIRE" AU TCHAD, S'EST ECRASE AU SOL LE 15 MARS 1971 A FORT LAMY, ALORS QU'IL EFFECTUAIT UN VOL DE CONTROLE TECHNIQUE ;
QUE L'ADJUDANT Y... FUT TUE DANS CET ACCIDENT ;
QUE DAME VEUVE Y... ASSIGNA EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'ASSURANCE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) AUPRES DE LAQUELLE LA "MISSION POUR LA REFORME ADMINISTRATIVE" AVAIT SOUSCRIT, POUR L'USAGE DE L'APPAREIL, UN CONTRAT GARANTISSANT LES CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE CIVILE, EN SOUTENANT QUE LADITE "MISSION" ETAIT RESPONSABLE DU SINISTRE COMME AYANT EU LA GARDE DE L'APPAREIL AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
QUE L'ASSUREUR, SANS CONTESTER LE PRINCIPE DE CETTE RESPONSABILITE, INVOQUA L'EXCLUSION DE GARANTIE PREVUE A L'ARTICLE 4 DE LA POLICE POUR "LES DOMMAGES SUBIS PENDANT LEUR SERVICE PAR LES SALARIES OU PREPOSES DE L'ASSURE RESPONSABLE" ;
QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE DAME Y..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA GARDE DE L'APPAREIL APPARTENAIT EN REALITE AUX DEUX MILITAIRES QUI AVAIENT ETE CHARGES D'EFFECTUER LE VOL DE CONTROLE TECHNIQUE ET QU'A DEFAUT DE RESPONSABILITE DE L'ORGANISME ASSURE, LE CONTRAT D'ASSURANCE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, L'UAP AVAIT EXPRESSEMENT ADMIS DANS SES CONCLUSIONS QUE LA "MISSION POUR LA REFORME ADMINISTRATIVE" AVAIT LA "GARDE JURIDIQUE" DE L'APPAREIL AU MOMENT DE L'ACCIDENT, ET QUE SEUL ETAIT DISCUTE LE POINT DE SAVOIR S'IL Y AVAIT LIEU A EXCLUSION DE GARANTIE EN RAISON DU LIEN DE PREPOSITION QUI, SELON L'UAP, UNISSAIT Y... A LA "MISSION POUR LA REFORME ADMINISTRATIVE", LA COUR D'APPEL A MODIFIE L'OBJET DU LITIGE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.