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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 1 avril 2015, n° 14/03470

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

DG Menuiserie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carrière

Conseillers :

M. Paul-Loubière, Mme Fournel

TGI Dunkerque, du 7 mai 2014, n° 13/0200…

7 mai 2014

M. P. a confié à la SARL RÉGIONAL MAÇONNERIE, désormais dénommée P. BATIMENT, suivant devis en date du 15 février 2011, le remplacement des menuiseries extérieures de sa maison d'habitation par des châssis double vitrage, le marché portant sur 9 fenêtres et une porte de service, pour un montant de 15.694,18 € TTC, et en sus sur la porte d'entrée pour 2.000 € TTC, avec versement d'un acompte de 9.000 €.

La SARL DG MENUISERIES a fabriqué et fourni les dites menuiseries.

Constatant des malfaçons au cours de l'exécution des travaux, résultant notamment d'un sous-dimensionnement des châssis, malfaçons confirmées par les constats d'huissier de Maître R. en date des 27 juillet et 4 août 2011, et par le compte-rendu établi le 7 décembre 2011 par M. H., expert mandaté par l'assureur de protection juridique du maître de l'ouvrage, M. P. a sollicité qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 15 mars 2012, M. B. a été désigné en qualité d'expert.

Il a déposé son rapport le 1er mars 2013.

Par acte du 7 mai 2013, M. P. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dunkerque la société P. BATIMENT et la société DG MENUISERIES, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 27.898,29 € à titre d'indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires à la réfection des désordres, de 3.000 € au titre du trouble de jouissance et de 675 € au titre du trouble à subir, ainsi que de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DG MENUISERIES concluait au rejet des demandes dirigées à son encontre et sollicitait une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutenait que M. P. ne démontrait pas qu'elle aurait commis une faute dans la réalisation des menuiseries.

Régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire, la société P. BATIMENT n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 7 mai 2014, le tribunal de grande instance de Dunkerque a:

- déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de la société P. BATIMENT et l'action en responsabilité délictuelle engagée à l'égard de la société DG MENUISERIES par M. P.,

- fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 27.898,29 € TTC et les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à la somme de 3.000 €

- dit que la société P. BATIMENT et la société DG MENUISERIES sont tenues in solidum de payer à M. P. la somme de 27.898,29 € TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 3.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, outre celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société P. BATIMENT et la société DG MENUISERIES sont tenues in solidum aux dépens.

La société DG MENUISERIES a relevé appel de ce jugement le 4 juin 2014.

Dans ses conclusions, signifiées le 1er août 2014, elle a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et de la décharger de toute condamnation.

Elle a réclamé la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DG MENUISERIES conteste que sa responsabilité délictuelle soit engagée. Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute, la qualité des menuiseries fabriquées n'étant pas remise en cause et seule la société P. BATIMENT ayant pris les mesures.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de la société P. BÂTIMENT puisqu'elle n'a fait que respecter les instructions de son donneur d'ordre.

Dans ses conclusions signifiées le 14 août 2014, M. P. a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a réclamé la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2014.

SUR CE,

Le sous-traitant, ne figurant pas dans la liste de l'article 1792-1, n'est pas soumis aux responsabilités découlant des articles 1792 et suivants du code civil.

Il est en revanche tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal. Sa responsabilité est donc engagée dès lors que les travaux ne sont pas correctement exécutés, sans qu'il soit besoin de prouver, à son encontre, une faute précise. Il ne peut s'exonérer en soutenant qu'il se serait contenté de suivre les instructions de cet entrepreneur, un simple manquement au devoir de conseil pouvant lui être reproché.

Par ailleurs, le sous-traitant, qui n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, ne peut voir sa responsabilité engagée à son égard que sur le fondement délictuel.

La mise en oeuvre de la responsabilité du sous-traitant suppose une faute, la preuve d'une faute ordinaire suffisant.

Il est indifférent que le sous -traitant ne connaisse pas le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé que, dès la pose des premiers éléments menuisés, M. P. s'est aperçu que ces derniers étaient sous-dimensionnés par rapport à l'encadrement des baies. Malgré ses observations, la société RÉGIONAL MAÇONNERIE, aujourd'hui P. BATIMENT, a continué le montage.

Les désordres constatés proviennent essentiellement du sous-dimensionnement de ces éléments menuisés, les différences variant de -2,6cm à -7,1cm en largeur, et de -7,3cm à -8,3cm (- 0,8cm pour la porte de service) en hauteur.

Les mesures ont été prises en tenant compte de l'épaisseur des enduits et des largeurs d'appuis sur jambages ou sur le linteau.

Il en résulte que l'ouvrage est non-étanche, de stabilité précaire, non conforme aux règles de l'art et professionnelles.

M. B. a relevé « que M. HENNEUSE de la SARL DG MENUISERIES est intervenue pour la fabrication des éléments menuisés, mais également aux relevés des dimensions des baies sur les lieux, accompagné de M. S., confirmé par M. G. lors de la réunion. »

La SARL DG MENUISERIES ne peut prétendre qu'elle aurait fabriqué les menuiseries aux dimensions arrêtées avec l'entrepreneur principal, et qu'elle n'encourt aucune responsabilité contractuelle à son égard puisqu'il était satisfait des éléments fabriqués, alors qu'elle a concouru, avec ce dernier, à la réalisation du dommage.

Son obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ne concernait pas seulement la qualité des éléments comme elle le soutient, mais également leur dimensionnement, processus auquel elle est intervenue.

La SARL DG MENUISERIES a commis, en participant au relevé des dimensions et en s'abstenant de s'assurer de leur exactitude, une faute professionnelle.

Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, l'expert, contrairement à ce que soutient la société DG MENUISERIES, n'avait pas à tenir compte de l'emplacement des briques de décoration qui, par leur nature même, ne constituent pas l'armature nécessaire des menuiseries leur permettant de faire corps avec le reste de l'ouvrage, mais viennent s'ajouter en tant que simple parement.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a condamné in solidum la société DG MENUISERIES avec la société P. BATIMENT à indemniser M. P. de son préjudice, non contesté dans son quantum, leurs actions combinées ayant indissociablement concouru à la création de l'entier dommage.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Condamnée aux dépens, la société DG MENUISERIES devra payer une somme de 3.000 € à M. P. en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société DG MENUISERIES à payer une somme de 3.000 € à M. P. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DG MENUISERIES aux dépens dont distraction au profit de la SCP J.-P..