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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 2 juin 2020, n° 19/01805

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Matière (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chauve

Conseillers :

Mme Zagala, Mme Clerc

TGI Lyon, du 31 janv. 2019, n° 15/02409

31 janvier 2019

En décembre 2013, Mme Delphine N. a confié à la société Matière la rénovation de son appartement situé [...].

La société Matière en qualité de maître d'oeuvre, a conclu un marché de travaux portant sur la rénovation de cet appartement avec la société T. le 14 avril 2014 pour un montant de 38 189,30 euros HT soit 45 674,40 euros TTC. Ce marché mentionne une durée de travaux de deux mois environ avec un début de chantier le 14 avril 2014.

La société T. a adressé à la société Matière une première situation d'un montant de 7 637,86 euros TTC en date du 22 avril 2014, laquelle a été réglée, à titre d'acompte, puis deux autres situations en date des 22 mai et 13 juin 2014, qui n'ont pas été réglées.

Considérant que le chantier souffrait de nombreux retards et désordres, Mme N. a demandé à la société Matière de cesser les travaux et fait constater l'existence des désordres par constat d'huissier de justice le 16 juin 2014.

Par actes des 29 janvier et 3 février 2016, la société T. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la SARL Matière et Mme N., aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement du montant des travaux réalisés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- condamné la société Matière à payer à la société T. la somme de 27 496,30 € TTC au titre du solde de son marché,

- condamné Mme Delphine N. à intégralement relever et garantir la société Matière de la condamnation qui précède,

- débouté la société T. de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la société Matière et de Mme Delphine N.,

- condamné in solidum la société Matière et la société T. à payer à Mme Delphine N., à titre de dommages et intérêts, la somme de 9 383,66 € TTC en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral,

- condamné la société T. à intégralement relever et garantir la société Matière de la condamnation qui précède au titre du préjudice matériel et du préjudice moral,

- débouté la société T. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- rejeté la demande de Mme Delphine N. en paiement du coût des deux constats,

- condamné in solidum la société Matière et Mme Delphine N. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Matière et Mme Delphine N. à payer à la société T. la somme de 2 500 €,

- condamné Mme Delphine N. à relever et garantir la société Matière des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration d'appel en date du 11 mars 2019, Mme N. a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :

A titre principal :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 31 janvier 2019,

- débouter la société Matière de sa demande de garantie à son encontre,

- rejeter l'ensemble des prétentions de la société T. formulées à son encontre, tant au titre des factures impayées que des préjudices annexes et des frais irrépétibles,

- condamner in solidum la société T. et la société Matière à lui verser la somme de 19 175,04 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et financier qu'elle a subi,

- condamner in solidum la société T. et la société Matière à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait une condamnation à son encontre à quelque titre que ce soit,

- réduire la condamnation au titre des impayés à hauteur de 52% du marché initial, sous déduction des acomptes qu'elle a versés,

- condamner in solidum la société T. et la société Matière à lui verser la somme de 19 175 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et financier,

- condamner in solidum la société T. et la société Matière à lui verser à la somme de 5 000 € à titre du préjudice moral qu'elle a subi,

- opérer compensation des créances respectives,

- condamner in solidum la société T. et la société Matière à lui verser la somme de 14 987,84 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, financier et moral qu'elle a subi,

Dans tous les cas,

- condamner la société T. ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les sommes de 379,68 € et de 380,36 € correspondant aux frais des constats d'huissier ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me David L. sur son affirmation de droit.

Mme N. fait valoir à l'appui de son appel que :

- l'avancement du chantier au jour de la résiliation amiable s'élevait à 52 % des travaux confiés à la société T., comme l'établissent un courrier de la société Matière et un constat d'huissier du 16 juin 2014,

- la société T. n'apporte aucun élément concret quant à l'avancement de son lot de travaux, puisque sa réclamation ne repose que sur les factures établies par elle-même et pour son compte,

- il ne lui appartenait pas de mettre en demeure la société Matière de lui présenter ses sous-traitants, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'elle en avait connaissance,

- une résiliation amiable est intervenue entre elle et la société Matière, laquelle ne prévoit le versement d'aucune indemnité,

- elle était bien fondée à résilier le marché et à opposer l'exception d'inexécution dès lors que les travaux effectués par la société T. n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art, d'autant que la société T. ne démontre pas qu'elle subit un préjudice, ni une perte de chance suite à la résiliation,

- la société T. ne démontre pas que les critères de l'action oblique sont réunis, puisqu'elle ne démontre pas disposer d'une créance certaine, liquide et exigible contre la société Matière, ni que cette dernière disposerait d'une telle créance à son encontre,

- du fait des nombreuses malfaçons elle a été contrainte de faire réaliser des travaux de réparation pour un montant total de 19 175,04 € TTC,

- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 € causés notamment par le stress et l'inquiétude suite au retard et aux malfaçons du chantier.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société T. demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 31 janvier 2019 sauf à l'infirmer partiellement en ce qu'il :

- a rejeté les demandes de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive,

- l'a condamnée avec la société Matière in solidum à payer à Mme N. la somme de 9 383,66€ et 1 500€ en réparation du préjudice moral,

- l'a condamnée à relever et garantir la Société Matière,

- l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour réticence abusive et injustifiée,

- l'a déboutée de ses autres demandes,

En conséquence et statuant à nouveau sur l'appel incident,

- débouter Mme N. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles au titre du préjudice matériel et préjudice moral,

- condamner in solidum la société Matière et Mme N. à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la rupture abusive et unilatérale du contrat,

Plus subsidiairement, en cas de réformation du jugement sur l'état d'avancement du chantier,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 31 janvier 2019 sur l'ensemble des autres dispositions dont il est demandé confirmation, et l'infirmer en ce qu'il :

- a rejeté les demandes de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive,

- l'a condamnée avec la société Matière in solidum à payer à Madame N. la somme de 9 383,66 € et 1 500 € en réparation du préjudice moral,

- l'a condamnée à relever et garantir la société Matière,

- l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour réticence abusive et injustifiée et de ses autres demandes,

En conséquence et statuant à nouveau :

- débouter Madame N. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles au titre du préjudice matériel et préjudice moral,

- condamner la société Matière à lui payer la somme de 14 916,13 € (12430,11 € HT) au titre des travaux réalisés,

- condamner Mme N. à relever et garantir la société Matière de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner in solidum la société Matière et Mme N. à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

Encore plus subsidiairement, en cas de confirmation du jugement sur l'existence des désordres commis par elle,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 31 janvier 2019 sur l'ensemble des autres dispositions dont il est demandé confirmation, et l'infirmer en ce qu'il :

- a rejeté les demandes de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive,

- l'a condamnée avec la société Matière in solidum à payer à Madame N. la somme de 9 383,66 € et 1 500 € en réparation du préjudice moral,

- l'a condamnée à relever et garantir la société Matière,

- l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour réticence abusive et injustifiée et de ses autres demandes,

En conséquence et statuant à nouveau :

- rejeter les autres demandes reconventionnelles de Mme N.,

- condamner in solidum la société Matière et Mme N. à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la rupture abusive et unilatérale du contrat,

A titre infiniment subsidiaire, si le jugement est infirmé sur la condamnation de Mme N. et la société Matière à payer le solde du marché,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 31 janvier 2019 sur l'ensemble des autres dispositions dont il est demandé confirmation, et l'infirmer en ce qu'il :

- a rejeté les demandes de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive,

- l'a condamnée avec la société Matière in solidum à payer à Madame N. la somme de 9 383,66 € et 1 500 € en réparation du préjudice moral,

- l'a condamnée à relever et garantir la société Matière,

- l'a déboutée sa demande en paiement de dommages et intérêts pour réticence abusive et injustifiée et de ses autres demandes,

En conséquence et statuant à nouveau :

- débouter Mme N. de l'ensemble de ces demandes reconventionnelles au titre du préjudice matériel et préjudice moral,

- condamner in solidum la société Matière et Mme N. à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n'avoir pu réaliser les travaux,

Dans tous les cas,

- condamner in solidum la société Matière et Mme N. à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner in solidum la société Matière et Mme N. à lui la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Matière et Mme N. aux entiers dépens distraits au profit de Me Rémi D. sur son affirmation de droit.

La société T. expose que :

- les factures, devis, décomptes réalisés par la SARL Matière ainsi que le constat d'huissier sont la preuve de la réalisation de la quasi-totalité des travaux de son marché, et au minimum de 80 %,

- elle n'a pas été mise en mesure d'assister à la réunion contradictoire permettant de déterminer l'état d'avancement du chantier, et aucun autre élément contradictoire ne permet de le déterminer,

- la SARL Matière n'a réglé que la première situation à hauteur de 7 637,86 € HT, de sorte qu'il lui reste dû 22 913,58 € HT, soit 27 496,30 € TTC,

- la SARL Matière a commis une faute en mettant un terme brutal et unilatéral au contrat qui les liait, ce qui lui cause un préjudice de perte de chance de terminer le chantier,

- les constats produits par Mme N. n'établissent en aucun cas l'existence de désordres, d'autant qu'elle a été privée de toute preuve des travaux qu'elle a réalisés dès lors que l'accès au chantier lui était refusé,

- Mme N. n'a pas mis en demeure la SARL Matière d'avoir à lui présenter le sous-traitant dont elle avait pourtant connaissance, de sorte qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité,

- l'exclusion invoquée par Mme N. à l'article 14-1 de la loi de 1975 ne la concerne pas puisqu'elle n'a pas fait réaliser de travaux de construction d'un logement mais de simples travaux de rénovation,

- Mme N. n'a pas indemnisé la SARL Matière suite à la résiliation unilatérale du contrat, de sorte qu'en sa qualité de créancière de la SARL Matière, elle est bien fondée à exercer l'action oblique à l'encontre de Mme N. et solliciter ces sommes,

- Mme N. a commis une faute délictuelle en ne l'indemnisant pas des travaux réellement exécutés et en l'empêchant de poursuivre l'exécution du contrat qui la liait avec la SARL Matière et donc d'obtenir règlement de la totalité du marché,

- l'attitude de la société Matière et de Mme N. a contribué à la situation dommageable objet du présent litige,

- la plupart des travaux réalisés par Mme N. après son éviction n'étaient pas prévus dans son marché, d'autant que l'utilité des prétendus travaux de reprise n'est établie par aucune pièce technique sérieuse ou contradictoire,

- Mme N. ne justifie à aucun moment du règlement de ces factures, et donc de la nécessité des travaux de reprise,

- aucun élément ne vient démontrer que Mme N. aurait subi un préjudice moral.

Par ordonnance rendue le 20 mai 2019, la juridiction du premier président a rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par Mme N..

La SARL Matière n'a pas constitué.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour n'est saisie d'aucune contestation sur la condamnation de la société Matière à payer à la société T. la somme de 27 496,30 euros au titre du solde de son marché. Elle est d'ores et déjà confirmée.

Par contre, Mme N. conteste sa condamnation à relever et garantir la société Matière de ce chef.

Le seul fait qu'elle soit le bénéficiaire des travaux ne saurait justifier qu'il ait été fait droit à la demande de la société Matière à être relevée et garantie de sa condamnation au profit du sous-traitant.

Cette demande pour prospérer nécessite d'établir un manquement de Mme N. à ses obligations de maître d'ouvrage.

Les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance ne sauraient servir de support à la démonstration d'un tel manquement.

En effet, si l'article 3 de cette loi oblige l'entrepreneur principal qui entend exécuter un contrat en recourant à la sous-traitance à présenter le sous-traitant au maître de l'ouvrage afin de le faire accepter et de faire agréer ses conditions de paiement, et si l'article 14-1 prévoit afin de prévenir les sous-traitances occultes que le maître de l'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant qui ne lui a pas été présenté, doit mettre en demeure l'entrepreneur principal d'exécuter ses obligations, encore faut-il que le maître d'ouvrage ait connaissance de la présence d'un sous-traitant et qu'il ne soit pas une personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même.

En l'espèce, aucune de ces deux dernières conditions n'est remplie puisque le marché de travaux signé par Mme N. concerne la rénovation d'un logement pour l'occuper elle-même et que les pièces produites par les parties ne permettent pas d'établir que Mme N. avait connaissance de l'intervention de la société T. dans ce chantier en qualité de sous-traitant. Le mail invoqué par l'intimé et produit par l'appelante en pièce 2, à savoir un mail du compagnon de Mme N. du 6 juin 2014, ne saurait établir une telle connaissance puisque ce dernier réclame justement le nom des intervenants tout en listant les désordres affectant les travaux. La société T. ne justifie pas non plus s'être présentée à Mme N. ni lui avoir demandé de l'agréer comme elle l'aurait pu.

La rupture du contrat entre Mme N. et la société Matière ne saurait non plus constituer une faute à l'égard du sous-traitant qui est tiers au contrat, dès lors qu'il est établi par le constat d'huissier dressé le 14 juin 2014 que les travaux effectués étaient affectés de nombreux désordres tenant au désaffleur du sol de la salle de bains comme de la cuisine et de la douche à l'italienne, à l'absence d'équerre au niveau de l'arrête de la murette en direction du séjour, à la murette séparative de douche pas à niveau.

Il y a lieu de relever que les développements sur l'action oblique sont sans incidence dès lors que l'intimée n'en tire pas de conséquences dans le dispositif de ses conclusions qui ne contiennent aucune demande de paiement de ses factures directement à Mme N., la société T. sollicitant seulement que Mme N. soit condamnée à relever et garantir la société Matière, sans s'expliquer d'ailleurs sur son intérêt à agir concernant cette action en relevé et garantie qui ne profite qu'à la société Matière qui ne comparaît pas.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme N. à relever et garantir la société Matière de la condamnation à payer à la société T. la somme de 27 496,30 euros au titre du solde de son marché.

Mme N. reproche également au premier juge de ne pas avoir accueilli intégralement ses demandes de dommages et intérêts tant pour son préjudice moral et financier que pour son préjudice moral qu'elle évalue respectivement à 19 175,04 euros et 5 000 euros.

Le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître d'ouvrage, la mise en oeuvre de la responsabilité du sous-traitant par le maître d'ouvrage suppose la preuve d'une faute.

L'entrepreneur principal est lui par contre responsable à l'égard du maître d'ouvrage des dommages résultant du mauvais travail du sous-traitant.

Les travaux réalisés par la société T. sont affectés d'un certain nombre de désordres tels qu'ils ont été relevés dans le constat d'huissier certes dressé non contradictoirement le 14 juin 2014 à la demande de l'appelante, mais avant toute intervention d'entreprises tierces.

L'huissier de justice a notamment relevé :

- sol de la première partie de la salle de bains : petits carreaux absolument pas plans et avec de nombreux désaffleurs,

- murette séparative avec la douche partie supérieure : absolument pas de niveau,

- bac à douche à l'italienne, carrelage sur le mur en partie supérieure de la douche présente un décalage de niveau en désaflleurement, baguettes en aluminium non alignées par rapport aux carreaux,

- sol cuisine : désaffleurs généralisés et sol convexe en partie centrale, et décalage de plinthes,

- murette en direction du séjour : pas d'équerre au niveau de l'arête sur toute la hauteur.

Si le constat mentionne également des travaux non achevés, cela ne peut être reproché à la société T. qui s'est vu interdire l'accès au chantier du fait de la résiliation du contrat de son donneur d'ordre par le maître de l'ouvrage.

Il ressort également d'un rapport d'expertise d'assurance qu'une fuite est survenue le 15 avril 2015 sur une brasure posée par la société T., à l'origine d'un dégât des eaux chez Mme T., occupante de l'appartement situé en dessous de celui de Mme N. et que le montant des dommages occasionnés s'est élevé à la somme de 526,85 euros qui lui a été réclamée par l'assureur de sa voisine, son propre assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre (pièces 8 et 21 de l'appelante).

Le rapport de recherche du 14 mai 2018 de fuites versé aux débats par l'appelante s'il permet de retenir l'existence d'un dégât des eaux au plafond de la salle de bains de Mme T. toujours dont la cause est le déboîtement du siphon situé sous la douche à l'italienne, n'explique pas l'origine de ce déboîtement, de sorte qu'il n'est nullement établi que la société T. ou la société Matiere soient à l'origine de ce sinistre.

Dès lors et au vu des pièces produites précitées comme des factures produites par l'appelante et notamment de la facture de l'entreprise Lopes du 15 septembre 2014, le premier juge a justement retenu que Mme N. a dû faire reprendre les malfaçons ci-dessus listées tenant au sol de la première partie de la salle de bains, à la murette séparative avec la douche, le sol de la cuisine, le carrelage de la douche italienne, la murette en direction pour un coût qu'il a justement évalué à la somme totale de 3 400 euros, après avoir écarté de la facture précitée les postes étrangers à ces malfaçons.

S'agissant des factures d'électricité, de reprise du parquet, de nettoyage et de plomberie, le constat d'huissier n'a relevé que des travaux inachevés mais ne met pas en évidence des malfaçons. Ces factures sont essentiellement relatives à la finition des travaux et ne sont pas détaillées poste par poste. Le devis Thollet ne pourra être retenu n'ayant pas été signé et n'ayant pas été suivi d'une facture. Il en est de même de la facture Concept Aménagement qui concerne des prestations non comprises dans le marché de la société T..

Le jugement sera donc réformé sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société T. au titre du préjudice matériel subi par Mme N. et confirmé à l'égard de la société Matiere, ce chef de condamnation n'étant pas contesté par les parties.

Le marché de travaux de la société T. prévoyait une durée d'environ deux mois se terminant donc aux alentours du 14 juin 2014. En résiliant à cette date le contrat avec la société Matiere et en interdisant l'accès au chantier, Mme N. n'a pas permis à la société T. d'achever ses travaux dans les délais. Il ne peut être mis à la charge de cette dernière le coût des frais de relogement du 28 juin 2014 au 12 juillet 2014.

S'agissant du préjudice moral invoqué par Mme N., celle-ci indique qu'elle a dû attendre plusieurs mois pour réintégrer son appartement, qu'elle a dû déployer beaucoup de temps et d'énergie pour surveiller les travaux et leur poursuite, alors même qu'elle souffre d'insuffisance surrénalienne. La réalité de ce préjudice ne peut être contestée et se caractérise par les inquiétudes générées par les défaillances survenues lors des travaux. L'appréciation du premier juge à ce titre à hauteur de 1 500 euros sera confirmée.

Elle réclame en outre la condamnation de la société T. à lui payer les frais de constat d'huissier. Dans la mesure où elle a choisi de ne pas provoquer une réunion contradictoire sur l'état du chantier et a refusé l'accès au chantier, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande.

La société T. reproche quant à elle au premier juge d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et unilatérale du contrat. Force est de rappeler qu'aucun contrat ne lie Mme N. et la société T. et que la résiliation du contrat est intervenue du fait des désordres affectant les travaux réalisés.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande tant à l'égard de Mme N. que de la société Matière.

L'obligation à paiement des factures ne concernant que la société Matière, c'est à tort que le premier juge a condamné Mme N. in solidum avec la société Matière à payer à la société T. la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de première instance.

L'appel de Mme N. ayant été accueilli au moins partiellement, les dépens resteront à la charge de l'intimée.

La cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme Delphine N. à relever et garantir la société Matière des condamnations prononcées au titre du solde du marché, du préjudice matériel et moral, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et en ce qu'il a condamné la société T. in solidum avec la société Matière la somme de 9 383,66 euros en réparation de son préjudice matériel.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette la demande de la société T. à ce que Mme N. soit condamnée à relever et garantir la société Matière des condamnations prononcées à son profit.

Condamne la société T. à payer à Mme Delphine N. la somme de 3 926,85 euros au titre de son préjudice matériel.

Déboute la société T. de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Rejette le surplus des demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société T. aux dépens d'appel.