Cass. 1re civ., 22 avril 1981, n° 79-13.435
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Bornay
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
SCP Lesourd et Baudin
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET QUE LE JUGE NE PEUT SE PRONONCER QUE SUR CE QUI LUI EST DEMANDE;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, M Y..., COPROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE AVEC SA MERE, LA DAME VEUVE Y... DONT IL AVAIT ETE NOMME CURATEUR, A, LE 26 MARS 1976, DONNE MANDAT EXCLUSIF A M X..., AGENT IMMOBILIER, DE VENDRE CET IMMEUBLE MOYENNANT UNE COMMISSION DE 19000 FRANCS, QUE CE MANDAT, QUI A RECU L'APPROBATION DE LA DAME VEUVE Y..., ETAIT RENOUVELABLE TOUS LES TROIS MOIS PAR TACITE RECONDUCTION, SAUF REVOCATION AVEC PREAVIS DE QUINZE JOURS ET QU'UNE CLAUSE PENALE PREVOYAIT QUE M X..., EN CAS DE VIOLATION DE SON EXCLUSIVITE, PERCEVRAIT UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DE SA COMMISSION; QUE, M Y... AYANT PROCE DE DIRECTEMENT, APRES LE DECES DE SA MERE SURVENU LE 18 DECEMBRE 1976, A LA VENTE DE L'IMMEUBLE, M X... LUI A RECLAME, A TITRE DE PENALITE, LA SOMME DE 19000 FRANCS, QUE LE TRIBUNAL L'A CONDAMNE A PAYER A M X... LA SOMME DE 5000 FRANCS, MODERANT AINSI LA PENALITE CONTRACTUELLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, CETTE DECISION, ET DEBOUTER M X... DE TOUTES SES DEMANDES, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LE MANDAT DONT CELUI-CI SE PREVALAIT AVAIT PRIS FIN PAR LA MORT NATURELLE DE DAME VEUVE Y..., MANDANTE LORSQUE LA VENTE A ETE CONCLUE EN 1977, ET S'EST BORNEE A CONSTATER L'OFFRE FORMULEE PAR M Y... D'UNE SOMME DE 3000 FRANCS <> DE M X...;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SA SAISINE SE TROUVAIT LIMITEE TANT PAR L'APPEL PRINCIPAL DE M X..., QUI DEMANDAIT L'APPLICATION INTEGRALE DE LA PENALITE CONTRACTUELLE, QUE PAR L'APPEL INCIDENT DE M Y..., QUI SOLLICITAIT SEULEMENT LA REDUCTION A 3000 FRANCS DE CETTE MEME PENALITE, PRECISAIT N'AVOIR, ET CONCLUAIT EXPRESSEMENT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT FAIT APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A EXCEDE LES LIMITES DE SA SAISINE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.