Cass. 2e civ., 8 février 1989, n° 87-14.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Ortolland
Avocats :
SCP Waquet et Farge, Me Brouchot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'une condamnation pénale en paiement de dommages et intérêts prononcée au profit de M. Y..., une saisie-exécution a été pratiquée à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci, prétendant que cette mesure avait porté sur des biens insaisissables, a assigné M. Y... en main-levée de la saisie-exécution ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'elle ne rapporte nullement la preuve que les objets qu'elle " revendique " ont été, réellement, inclus dans la saisie-exécution effectuée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier saisissant ne contestait pas que les biens litigieux eussent été compris dans la saisie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.