Cass. 3e civ., 5 avril 1978, n° 76-14.655
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Gardon
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me de Ségogne
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT CONVENTION DU 2 MAI 1968, LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS FOUGEROLLE, A SOUS-TRAITE A LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE UNE PARTIE DES TRAVAUX RELATIFS A L'EDIFICATION D'UN INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE A MONTPELLIER ; QUE LE REGLEMENT DES TRAVAUX SOUS-TRAITES DEVAIT SE FAIRE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : "QUANTITES REGLEES AU METRE, LES QUANTITES PRISES EN COMPTE SERONT CELLES ACCEPTEES PAR L'ADMINISTRATION" ; QUE LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE A ASSIGNE LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER EN REGLEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX ET EN DOMMAGES-INTERETS ; QU'APRES EXPERTISE ORDONNEE PAR UN PREMIER JUGEMENT LE TRIBUNAL A CONDAMNE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS FOUGEROLLE A PAYER A LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE LA SOMME DE 208.908,93 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT ET CELLE DE 10.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, (CONDAMNATIONS CINFIRMEES EN APPEL) ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE, POUR ETABLIR LE COMPTE D'ENTRE LES PARTIES, D'AVALISER LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX, QUI SOUTENAIT QU'EN L'ETAT DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES, CERTAINS POSTES RETENUS PAR L'EXPERT N'AVAIENT PAS A ETRE PRIS EN CONSIDERATION DES LORS QU'ILS NE FIGURAIENT PAS DANS LE COMPTE DE L'ADMINISTRATION, NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS ET N'ETABLISSAIT PAS QUE L'EXPERT N'AVAIT PAS TENU COMPTE DES QUANTITES ACCEPTEES PAR L'ADMINISTRATION ET N'AVAIT PAS APPLIQUE DES PRIX JUSTIFIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI OUI OU NON LES POSTES RETENUS PAR L'EXPERT X... A DES POSTES FIGURANT DANS LE DECOMPTE DE L'ADMINISTRATION, CONDITION A LAQUELLE ETAIT SUBORDONNEE LEUR PRISE EN CHARGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT QUE LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE DU BIEN FONDE DES CRITIQUES QU'ELLE ELEVE A L'ENCONTRE DE L'EXPERTISE, QUE, NOTAMMENT, ELLE N'A PAS ETABLI QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE L'EXPERT, CE DERNIER N'AVAIT PAS TENU COMPTE DES QUANTITES ACCEPTEES PAR L'ADMINISTRATION ET N'AVAIT PAS APPLIQUE DES PRIX JUSTIFIES, QUE D'AILLEURS L'EXPERT A NOTE QUE LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE AVAIT EXECUTE POUR LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX, OUTRE LES TRAVAUX PREVUS AU MARCHE, DES TRAVAUX HORS MARCHE DONT LE PAIEMENT LUI EST DU ET QUE C'EST A BON DROIT QUE LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX A ETE CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE LA SOMME DE 208.908,93 FRANCS ;
QUE, PAR CES MOTIFS ET EN CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT HOMOLOGUE LE RAPPORT D'EXPERTISE ET JUSTIFIE LA PRISE EN COMPTE DES TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE DECOMPTE GENERAL DE L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, ALORS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE EN REPARATION DU PREJUDICE PARTICULIER DU AU RETARD APPORTE PAR LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX A REGLER LA DETTE ET QUE CELLE-LA SOLLICITAIT EN CAUSE D'APPEL, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1153, DERNIER ALINEA, DU CODE CIVIL, L'ELEVATION DU MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, POUR CONFIRMER LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL, RETIENNENT QUE LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UN ABUS DE DROIT MAIS QUE TOUTEFOIS, IL APPARAIT INEQUITABLE DE LAISSER A SA CHARGE DIVERS FRAIS NON INCLUS DANS LES DEPENS ET QU'A CE TITRE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX A 10.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS EST JUSTIFIEE ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT CETTE CONDAMNATION, NON PAS A TITRE DE REPARATION DES DIFFERENTS PREJUDICES INVOQUES PAR LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE, MAIS POUR DES RAISONS D'EQUITE, ALORS QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'ETAIT PAS DEMANDEE, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.