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Décisions

Cass. 3e civ., 6 février 2002, n° 00-10.543

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Me Odent

Paris, du 19 oct. 1999

19 octobre 1999

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'humidité dans le sas d'entrée avait pour cause la condensation due à la pénétration de l'air chaud et humide des fournils et s'expliquait par le fait, constaté par l'expert et confirmé par M. X..., que la porte de communication entre le sas et les fournils restait ouverte quasiment en permanence, la cour d'appel qui a pu en déduire qu'il ne pouvait être fait grief aux constructeurs, en l'absence de preuve d'exigences particulières du maître de l'ouvrage, de n'avoir pas prévu un mode d'utilisation contraire à la destination normale d'un sas et que cette utilisation anormale constituait une cause étrangère exonérant les constructeurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'ayant constaté que les premiers juges avaient déclaré que la demande de la société X... relative aux reprises de l'esplanade et de la route était irrecevable comme formulée postérieurement à l'expiration du délai décennal, et relevé que faute de production des trois procès-verbaux de réception, il était impossible de savoir à quelle date avait été réceptionnée la partie d'ouvrage atteinte par les désordres en question, qu'en outre à défaut de production des assignations en référé dirigées contre les entreprises, la société X... ne mettait pas la cour d'appel en mesure de vérifier si lesdits désordres y étaient mentionnés et si, comme elle l'affirmait sans aucune précision de date, le délai décennal avait été interrompu et qu'il n'était pas allégué que l'offre de la société Savouré de reprendre une partie de la chaussée ait emporté reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1999) que la société X..., maître de l'ouvrage, a fait édifier une unité artisanale de 24 fours, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Groupe d'études pour la construction (GEC), assurée par la compagnie la Providence, devenue AXA, les travaux de gros oeuvre étant confiés à la société Savoure, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que se plaignant de désordres, la société X... a, après expertise judiciaire, assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société X... relative aux fissurations des maçonneries, la cour d'appel retient qu'il est demandé une somme globale de 695 389 francs pour l'ensemble des trois postes concernant les fissures, les plinthes à gorges et le carrelage derrière les points d'eau, que la société X... ne précise nullement par ses conclusions d'appel à combien s'est élevé, selon elle, le coût des réparations des fissures seules, que l'évaluation de l'expert, sans rapport avec la somme réclamée, ne peut être retenue pour suppléer cette lacune, qu'il est impossible, au vu de la facture Sobéma, de déterminer avec une précision suffisante la somme correspondant à la réparation des fissures et que la demande de ce chef apparaît donc indéterminée ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui avait limité à la somme de 133 258 francs la réparation allouée au maître de l'ouvrage au titre des reprises des peintures en retenant notamment que la demande ne pouvait être admise en ce qu'elle avait trait aux zones concernées par les désordres de maçonnerie, l'arrêt retient que la demande de la société X... pour un montant de 1 380 000 francs inclut le coût de réfection de l'ensemble des peintures de la zone des fournils 1 à 12 et de la galerie de circulation et que compte tenu de la nature des désordres pour lesquels la responsabilité des constructeurs est retenue, cette demande ne peut être accueillie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que la responsabilité de la société GEC était engagée au titre des fissures des maçonneries, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le septième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société X... en paiement de la somme correspondant aux honoraires versés au bureau d'études Delefosse, l'arrêt retient que les condamnations prononcées incluent, précisément au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, une majoration de 10 % des sommes indiquées par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société X... soutenant que les honoraires réclamés par le bureau d'études Delefosse ne concernaient pas les travaux qui ont été ou devront être exécutés mais les études, descriptives ou estimatives, demandées par les experts au cours de leurs opérations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société X... au titre des fissurations des maçonneries, limité à la somme de 133 258 francs la réparation allouée à la société X... au titre des reprises des peintures, rejeté la demande en paiement des honoraires du bureau d'études Delefosse, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.