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Décisions

Cass. 3e civ., 17 avril 1984, n° 83-11.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Mouthon

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

SCP Nicolas Masse-Dessen

Grenoble, 1re ch., du 16 nov. 1982

16 novembre 1982

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGE, LIE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, DOIT SE PRONONCER SEULEMENT SUR CE QUI EST DEMANDE ;

QUE L'INOBSERVATION DE CETTE REGLE NE DONNE OUVERTURE EN PRINCIPE QU'A REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET, LE POURVOI EST NEANMOINS RECEVABLE LORSQUE CETTE IRREGULARITE S'ACCOMPAGNE D'AUTRE VIOLATION DE LA LOI ;

QUE LE SEUL APPEL EN GARANTIE NE PEUT CREER DE LIEN DE DROIT QU'ENTRE L'APPELANT EN GARANTIEET LE PRETENDU GARANT ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 16 NOVEMBRE 1982), LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE A FAIT EDIFIER UN BATIMENT, SOUS LA DIRECTION DES ARCHITECTES JUNILLON ET PIVOT, PAR L'ENTREPRISE VIANDE ET SOLA QUI A SOUS-TRAITE LES TRAVAUX DE COUVERTURE A L'ENTREPRISE GERVAIS ;

QU'A LA SUITE D'INFILTRATIONS D'EAU, LE MAITRE DE X... A RECHERCHE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ;

QUE CELUI-CI A APPELE EN GARANTIE LE SOUS-TRAITANT ;

QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A ETE DECLARE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE SOUS-TRAITANT A INDEMNISER LE MAITRE DE X..., APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE LE SOUS-TRAITANT ETAIT RESPONSABLE DE LA CONCEPTION TECHNIQUE DE LA COUVERTURE ET DE SA MISE EN OEUVRE DEFECTUEUSE, D'AUTRE PART, QU'IL NE POUVAIT ETRE PRONONCE DE CONDAMNATION CONTRE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL L'ARRET RETIENT QUE LE MAITRE DE X... POUVAIT OBTENIR PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT " QUI NE PEUT SE SOUSTRAIRE A SON OBLIGATION DE GARANTIE EN INVOQUANT LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES QUI NE LE CONCERNENT PAS" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE SOUS-TRAITANT ETAIT DEMEURE SANS LIEN DE DROIT AVEC LE MAITRE DE X... QUI NE L'AVAIT PAS APPELE EN LA CAUSE ET N'AVAIT PAS DEMANDE SA CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.