Cass. com., 1 avril 1981, n° 79-14.703
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Bonnefous
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
Me Riché
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Z... A CEDE LE 17 DECEMBRE 1965 AUX EPOUX A... UN FONDS DE COMMERCE QU'ELLE EXPLOITAIT A VAUX EN BEAUJOLAIS SOUS L'ENSEIGNE AUBERGE DE Y...; QUE DAME X... ET GERARD X... (LES CONSORTS X...), HERITIERS DE GABRIEL X..., AUTEUR DU ROMAN Y... PARU EN 1934, ONT ASSIGNE LE 24 MAI 1977 LES EPOUX A... EN DEMANDANT, SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 11 MARS 1957, LEUR CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 24000 FRANCS A TITRE DE REDEVANCE POUR LA PERIODE D'UTILISATION DE L'ENSEIGNE; QUE LES EPOUX A... ONT ASSIGNE EN INTERVENTION DAME Z... EN DEMANDANT QU'EVENTUELLEMENT CELLE-CI SOIT CONDAMNEE A LES GARANTIR ET A LEUR REMBOURSER LE PRIX DE CESSION DE L'ENSEIGNE;
ATTENDU QU'AYANT CONDAMNE LES EPOUX A... A VERSER AUX CONSORTS X... LA SOMME DE 2000 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA DEMANDE DES EPOUX A..., A ENONCE QUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE CE QUE LES EPOUX A... NE CONCLUAIENT QU'A UNE GARANTIE PARTIELLE, IL CONVENAIT DE DECIDER QUE DAME Z... DEVRAIT RELEVER ET GARANTIR LES EPOUX A... DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE EUX A CONCURRENCE DE MOITIE, SOIT 1000 FRANCS;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN LEURS CONCLUSIONS LES EPOUX A... AVAIENT DEMANDE QU'IL SOIT JUGE QUE DAME Z... DEVRAIT LES RELEVER ET GARANTIR DE TOUTE CONDAMNATION POUVANT ETRE PRONONCEE CONTRE EUX ET AVAIENT SOLLICITE EN OUTRE LA CONDAMNATION DE DAME Z... AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 15000 FRANCS EN REMBOURSEMENT DE L'ENSEIGNE AUBERGE DE Y... QU'ELLE LEUR AVAIT CEDEE, LA COUR D APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.