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Décisions

CA Nancy, 5e ch. com., 15 octobre 2014, n° 14/00442

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Saci

Défendeur :

Voinot (ès qual.), Hautes Vosges Rénovation HVR (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meslin

Conseillers :

M. Bruneau, Mme Thomas

Avocats :

Me L'hote, Me Burrus, Selarl Gegout Gutton Choquet, SCP Millot-Logier Et Fontaine, Me Roussel

T. com. Epinal, du 14 janv. 2014, n° 201…

14 janvier 2014

FAITS ET PROCÉDURE.

Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, la société par actions simplifiée Gico (société Gico.) a, selon devis du 23 novembre 2009, confié à Mme Dalila Saci exploitant sous l'enseigne Saci BTP (Mme Dalila Saci.) la réalisation des travaux de maçonnerie et de terrassement du chantier, pour un total de 37 352,38 € toutes taxes comprises ; Mme Dalila Saci a confié le lot terrassement à la Sarl Hautes Vosges Rénovation (société HVR.).

Une partie des travaux a été réalisée et un règlement est intervenu le 18 décembre 2009 pour un montant de 18 215, 08 € toutes taxes comprises.

Par courrier du 2 février 2010, la société Gico a indiqué refuser la réception du lot maçonnerie - terrassement en raison d'une déformation de l'ouvrage, et demandé à Mme Dalila Saci de procéder aux ' reprises nécessaires' ; pour sa part, la société HVR a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

La société Gico a adressé à Mme Dalila Saci une étude béton et ferraillage ainsi qu'un nouveau plan comprenant un vide sanitaire ; sur cette base, Mme Dalila Saci lui a adressé le 26 mai 2010 un devis tenant compte de ces modifications.

Par courrier du 31 mai 2010, la société Gico informait Mme Dalila Saci qu'elle ne donnerait pas suite à sa proposition qui se révélait plus élevée que d'autres propositions établies par des entreprises sollicitées par elle, et demandait la restitution des sommes déjà reçues par Mme Dalila Saci.

Par acte d'huissier du 12 octobre 2011, la société Gico a assigné Mme Dalila Saci devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de la voir condamner à lui payer 21 300 € à titre de dommages et intérêts, somme réduite à 13 730 €.

Par acte d'huissier du 15 mars 2012, Mme Dalila Saci a assigné la société HVR en garantie des condamnations éventuellement prononcées contre elle ; pour sa part, la société HVR a formé à l'encontre de Mme Dalila Saci une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 16 342,14 €.

Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Epinal a notamment :

- pris acte de l'intervention volontaire de Maître Fabien Voinot en qualité de liquidateur de la société Gico ;

- condamné Mme Dalila Saci à payer à la société Gico la somme de 10 984 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société HVR à payer à Mme Dalila Saci une somme équivalant à 50 % de cette somme de 10 984 € soit 5 492 € en garantie des condamnations prononcées contre elle ;

- condamné Mme Dalila Saci à payer à la société HVR la somme de 13 342,14 € ;

- ordonné la compensation des créances entre la société HVR et Mme Dalila Saci ;

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 février 2014, Mme Dalila Saci a interjeté appel de cette décision ; Maître Fabien Voinot, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Gico, a interjeté appel incident (RG 14-442).

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 février 2014, la société HVR a également déclaré appel de cette décision (RG 14-544).

Les deux affaires ayant été fixées à bref délai au sens de l'article 905 du code de procédure civile ont fait l'objet d'une jonction au visa de l'article 368 du code de procédure civile par ordonnance présidentielle du 15 avril 2014.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mai 2014, Mme Dalila Saci demande de voir infirmer le jugement sur le fond.

Elle expose en premier lieu que les premiers juges ne pouvaient faire droit aux demandes présentées par la société Gico à son encontre dans la mesure où cette société a commis une faute en ne lui communiquant pas les éléments techniques nécessaires à une exécution satisfaisante de sa prestation ; que les plans fournis postérieurement au refus de réception démontrent parfaitement une défaillance de la société Gico vis à vis de son sous- traitant ; que la résiliation du marché par la société Gico est abusive puisqu'elle aurait du lui permettre de terminer le marché et qu'à tout le moins, un partage de responsabilité s'impose ; que, compte tenu de ses manquements, les demandes de la société Gico doivent être rejetées alors qu'elle a elle-même subi un préjudice qu'il convient d'indemniser ; que subsidiairement, la responsabilité de la société HVR est engagée, celle-ci ne pouvant, comme elle le prétend, dénier sa qualité de sous-traitant.

En second lieu, Mme Dalila Saci soutient que les factures présentées par la société HVR ne sont pas justifiées, cette société ne justifiant pas en particulier qu'elle ait consenti à la réalisation des prestations supplémentaires alléguées.

Mme Dalila Saci demande donc notamment de voir :

-constater les fautes de la société Gico en lien avec le préjudice allégué et en conséquence débouter Maître Fabien Voinot ès qualités de ses demandes ;

- subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité d'au moins 50 % entre elle et la société Gico ;

- opérer une compensation entre une éventuelle condamnation à son encontre et la somme de 16 001, 09€ correspondant à son préjudice ;

- condamner la société HVR à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ;

- débouter la société HVR de toutes ses demandes ;

- débouter Maître Fabien Voinot ès qualités de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner in solidum avec la société HVR à lui payer 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 16 juin 2014, Maître Fabien Voinot ès qualités demande de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Dalila Saci de ses demandes et l'a dit responsable du préjudice subi par la société Gico et forme appel incident aux fins de réformation du jugement entrepris sur le partage de responsabilité entre cette société et Mme Dalila Saci.

Maître Fabien Voinot ès qualités expose que le sous-traitant est soumis vis à vis de son donneur d'ordre à une obligation de résultat et qu'il appartenait à l'entreprise Saci de prendre en compte tous les éléments lui permettant de réaliser sa prestation conformément aux conditions contractuelles, ou au moins d'attirer l'attention de la société Gico sur d'éventuelles difficultés ; que dès lors Mme Dalila Saci est entièrement responsable du préjudice subi par la société Gico.

Par ailleurs, Maître Fabien Voinot ès qualités soutient que la société Gico n'avait aucune obligation de confier les travaux de reprise à Mme Dalila Saci, et que la demande au titre d'une prétendue résiliation abusive du contrat est injustifiée.

Aux termes de ses conclusions déposées le 17 juin 2014, la société HVR demande de voir confirmer la décision entreprise dans la mesure utile.

Elle expose qu'elle n'est pas intervenue sur le chantier en qualité de sous- traitant mais dans le cadre d'une mise à disposition de salariés, et que Mme Dalila Saci est restée en permanence maître du travail effectué et qu'en particulier les factures de matériel ont été directement adressées à cette dernière ; qu'elle n'a effectué une déclaration de sinistre qu'à titre conservatoire mais qu'en réalité les dommages proviennent d'une exécution défectueuse des travaux de maçonnerie exécutés par Mme Dalila Saci.

Par ailleurs, la société HVR fait valoir que des factures adressées à Mme Dalila Saci ne lui ont pas été réglées.

La société HVR demande de voir confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme Dalila Saci à lui payer16 342,14 €, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a effectué un partage de responsabilité et en conséquence, débouter Mme Dalila Saci ainsi que Maître Fabien Voinot ès qualités de leurs demandes contraires et les condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article  art 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct par la SCP Millot Logier Fontaine, avocats associés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur la demande présentée par Maître Fabien Voinot ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gico :

Attendu que la société Gico a confié à Mme Dalila Saci la réalisation des travaux de maçonnerie et de terrassement du chantier ; que Mme Dalila Saci a confié en sous-traitance l'exécution du lot terrassement à la société HVR. ;

Que lors d'une opération de compactage du terrain sur lequel était implantée la construction effectuée par la société HVR, les murs de l'immeuble ont subi une poussée entraînant des déformations ; que la construction a dû être démolie ;

Attendu que pour s'opposer à la demande présentée par Maître Fabien Voinot ès- qualités, Mme Dalila Saci soutient que les dommages trouvent leur origine exclusive dans les fautes commises par la société Gico, qui a choisi un procédé constructif inadéquat et n'a pas fait procédé à une étude béton permettant de posséder une bonne connaissance du terrain et donc, de choisir les techniques de construction adaptées ;

Que Maître Fabien Voinot ès qualités fait valoir que Mme Dalila Saci, en sa qualité de sous-traitant, avait une obligation de résultat et qu'elle ne peut se soustraire à sa responsabilité ;

Attendu qu'il ressort d'une expertise réalisée en février 2010 par le cabinet Eurisk-Sotex, assureur de Mme Dalila Saci, dont les constatations techniques ne sont pas fondamentalement remises en cause par les parties, que le procédé constructif mis en œuvre que cet expert amiable qualifie de « vivement critiquable », ne répondait pas à tous les critères de fiabilité souhaitée, une paroi en béton apparaissant en l'espèce plus résistante que les agglomérés coffrants utilisés par Mme Dalila Saci ;

Que l'expert remarque que « la société Gico avait prévu au départ des murs périphériques en BA [abréviation utilisée dans le rapport pour désigner le béton armé] d'une épaisseur de 20 cm ; l'entreprise SACI a proposé une maçonnerie en aggloméré de 20 cm qui a été admise par la société Gico » ;

Attendu qu'en proposant un procédé constructif inadapté, Mme Dalila Saci a manqué, en sa qualité de sous-traitant de spécialité, à son devoir de conseil vis à vis de la société Gico ;

Mais attendu que cette dernière, conceptrice de l'immeuble et professionnelle de la construction, pouvait, compte tenu de sa position d'origine quant au procédé à utiliser, s'interroger sur la pertinence de la solution proposée par Mme Dalila Saci et faire réaliser une étude technique ; qu'elle porte donc une responsabilité dans la survenance des dommages, responsabilité dont elle a au demeurant accepté le principe lors de l'expertise amiable ;

Qu'il y a donc lieu de dire que Mme Dalila Saci sera tenue à réparation du préjudice subi par la société Gico à hauteur de 50 % ;

Attendu que Mme Dalila Saci soutient que la société Gico a abusivement résolu le contrat passé entre les parties en passant un marché avec une entreprise tierce alors que, la réception n'étant pas prononcée, le contrat était toujours en cours ;

Mais attendu que la réception des travaux ne concerne que les rapports entre l'entrepreneur principal, en l'espèce la société Gico, et le maître de l'ouvrage ;

Que, s'agissant de travaux de reprise, la société Gico qui en qualité de constructeur répondait seule de la garantie de parfait achèvement envers le maître de l'ouvrage n'avait aucune obligation de confier ces travaux à Mme Dalila Saci ;

Que le moyen sera donc rejeté ;

Attendu que la société Gico s'estime fondée à réclamer 13 730 € hors taxe pour indemnisation de son préjudice ; que Madame Dalila Saci conteste à tort le chef de réclamation se rapportant au coût de 'l'étude béton' eu égard à la faute de conception qui lui est imputée; que par suite, compte tenu du partage de responsabilité fixé par la Cour, la somme due par Madame Dalila Saci s'établit à 6 865 € hors taxe (13 730 € : 2) ;

Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de réformation présentée par Maître Fabien Voinot ès-qualités ;

Sur la demande reconventionnelle présentée par Mme Dalila Saci :

Attendu que Mme Dalila Saci soutient que du fait de la décision de la société Gico d'attribuer à une entreprise tierce les travaux reconstructifs, elle a perdu la garantie de son assureur et que cette perte de garantie lui cause un dommage qui justifie réparation ;

Mais attendu que les rapports entre Mme Dalila Saci et son assureur sont étrangers à la société Gico et que celle-ci n'avait pas, pour retenir l'entreprise à laquelle les travaux reconstructifs ont été confiés, à tenir compte de cet élément ;

Qu'il y a donc lieu, en l'absence de faute établie envers la société Gico, de rejeter la demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point ;

Sur l'appel en garantie de Mme Dalila Saci vis à vis de la société HVR :

Attendu que Mme Dalila Saci soutient que le dommage trouve son origine dans l'intervention de la société HVR et que celle-ci est tenue vis à vis d'elle d'une obligation de résultat ;

Que la société HVR fait valoir pour sa part qu'elle n'est pas intervenue sur le chantier en qualité de sous- traitant mais dans le cadre d'une opération de prêt de main d'œuvre ; qu'elle n'a d'ailleurs fourni ni le matériel ni les matériaux utilisés sur le chantier ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance « est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage » ;

Qu'en premier lieu, ces dispositions n'imposent pas que le sous-traitant fournisse la totalité des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation du contrat ; que le fait que les factures concernant la fourniture de matériels de terrassement et de matériaux de remblai soient établies au nom de Mme Dalila Saci ne permettent pas de démontrer que la commande adressée par Mme Dalila Saci à la société HVR ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une opération de sous-traitance ; que par ailleurs, les documents émanant de Mme Dalila Saci, datés des 26 novembre 2009 et 15 janvier 2010, et portant l'intitulé ' commande de travaux ' font mention d'opérations de travaux susceptibles d'être réalisées par une entreprise selon les modalités déterminées par celle-ci et non de mise à disposition de personnel ;

Attendu en deuxième lieu que la société HVR n'établit pas que la commande établie par Mme Dalila Saci le 26 novembre 2009 a été envoyée dans une enveloppe portant le cachet de la poste du 9 février 2010, soit postérieurement à la naissance du litige entre les parties ; qu'elle n'apporte d'ailleurs pas davantage cette preuve s'agissant du complément de commande du 15 janvier 2010 ;

Attendu en troisième lieu que si la société HVR produit au dossier un document intitulé 'SACI BTP ; Relevé d'heures' ( pièce 10 du dossier de la société HVR ) sur lequel apparaissent des dates, des prénoms et la mention de travaux qui auraient été effectués par ces personnes, ce document ne comporte aucun tampon ni signature de telle sorte qu'il ne peut être retenu à titre probatoire pour établir la démonstration d'une mise à disposition de salariés de la société HVR au profit de Mme Dalila Saci ;

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la société HVR est intervenue en qualité de sous- traitant de Mme Dalila Saci ;

Attendu qu'il ressort du rapport établi par le cabinet Eurisk Sotex que, pour exécuter sa prestation, la Sarl HVR a employé des engins induisant d'importantes poussées, celles-ci étant à l'origine de la déformation des murs ;

Mais attendu qu'il a été relevé plus haut que l'origine des dommages provient essentiellement d'une faute conjointement commise par la société Gico et Mme Dalila Saci portant sur la conception de l'immeuble ; que la société HVR, intervenant en qualité de sous-traitant de second rang et chargée des seuls travaux de terrassement, n'était tenue à aucun devoir de conseil envers Mme Dalila Saci concernant la conception et la réalisation des travaux de construction ;

Attendu qu'aucune faute ne peut donc être imputée à la société HVR concernant l'origine des dommages, aucun élément du dossier ne permettant en effet de soutenir qu'une mauvaise exécution des travaux de terrassement ait contribué à la réalisation du sinistre litigieux ;

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter Mme Dalila Saci de son appel en garantie à l'encontre de la société HVR, ainsi que de sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle, et en conséquence d'infirmer la décision entreprise sur ce point ;

Sur la demande en paiement présentée par la société HVR :

Attendu que la société HVR demande de voir condamner Mme Dalila Saci à lui payer la somme de 16 342,14 euros au titre de trois factures impayées ;

Attendu cependant qu'au regard des éléments du dossier, seule la facture n° 0356/12 du 23 janvier 2012 peut être rattachée avec certitude à la commande du 26 novembre 2009 complétée le 15 janvier 2010 ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande sur ce point à hauteur de 9304 € hors taxes et de confirmer la décision entreprise sur le principe, et de la réformer sur le quantum ;

Attendu qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par Mme Dalila Saci et Maître Fabien Voinot ès qualités et qui, pour ceux d'appel, seront directement recouvrés par la SCP Millot-Logier et Fontaine, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Attendu enfin qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de Maître Fabien Voinot ès qualités et Mme Dalila Saci, l'intégralité des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de les débouter de leurs demandes sur ce point ; qu'en revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société HVR la charge de tels frais ; qu'il sera fait droit à se demande selon les modalités indiquées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Mme Dalila Saci exploitant sous l'enseigne de la société Saci BTP à payer à la société par actions simplifiée Gico 80 % de la somme de treize mille sept cent trente euros (13 730 €) soit dix mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros (10 984 €), à titre de dommages et intérêts et l'a déboutée du surplus de sa demande ;

- condamné la société à responsabilité limitée Hautes Vosges Rénovation à payer à Mme Dalila Saci exploitant sous l'enseigne de la société Saci BTP 50 % de dix mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros (10 984 €) soit cinq mille quatre cent quatre-vingt-douze euros (5 492 €) au titre de sa quote-part de dommages et intérêts que Mme Dalila Saci devait régler à la société par actions simplifiée Gico ;

- condamné Mme Dalila Saci exploitant sous l'enseigne de la société Saci BTP à payer à la société à responsabilité limitée Hautes Vosges Rénovation la somme de treize mille trois cent quarante-deux euros et quatorze centimes (13 342,14 €) ;

- ordonné la compensation entre la condamnation de la société à responsabilité limitée Hautes Vosges Rénovation à rembourser à Mme Dalila Saci exploitant sous l'enseigne de la société Saci BTP la somme de cinq mille quatre cent quatre-vingt-douze euros (5 492 €) et la condamnation de Mme Dalila Saci exploitant sous l'enseigne de la société Saci BTP à payer à la société à responsabilité limitée Hautes Vosges Rénovation la somme de seize mille trois cent quarante-deux euros et quatorze centimes (16 342,14 €) ;

Statuant à nouveau sur ces points :

CONDAMNE Mme Dalila Saci exploitant sous l'enseigne de la société Saci BTP à payer à Maître Fabien Voinot, agissant en sa qualité de liquidateurà la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Gico six mille huit cent soixante-cinq euros hors taxe (6 865 €) ;

DÉBOUTE Mme Dalila Saci exploitant sous l'enseigne de la société Saci BTP de ses demandes dirigées à l'encontre de la société à responsabilité limitée Hautes Vosges Rénovation ;

CONDAMNE Mme Dalila Saci exploitant sous l'enseigne de la société Saci BTP à payer à la société à responsabilité limitée Hautes Vosges Rénovation la somme de neuf mille trois cent quatre euros (9 304 €) hors taxe ;

CONFIRME la décision entreprise pour le surplus sauf en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

DIT qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par Mme Dalila Saci exploitant sous l'enseigne de la société Saci BTP et Maître Fabien Voinot agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Gico, ceux d'appel étant directement recouvrés par la SCP Millot-Logier et Fontaine, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme Dalila Saci exploitant sous l'enseigne de la société Saci BTP à payer à la société à responsabilité limitée Hautes Vosges Rénovation la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.