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Décisions

Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Ascensi

Avocat général :

M. Valleix

Avocat :

SCP Delamarre et Jehannin

Paris, du 24 mai 2019

24 mai 2019

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. P... D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3. Il lui est reproché d'avoir, en vue de se soustraire à l'exécution du jugement de divorce rendu le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales le condamnant à verser à son ex-épouse, Mme S... W..., la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, organisé ou aggravé son insolvabilité.

4. Par jugement du 30 janvier 2017, le prévenu a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à 5 000 euros d'amende. Le tribunal a par ailleurs statué sur les intérêts civils.

5. Le conseil du prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. D... coupable des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité qui lui étaient reprochés, alors ;

« 2°/ que si l'article 314-7 du code pénal sanctionne l'organisation ou l'aggravation d'insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction, il ne sanctionne pas le silence gardé par l'agent en vue de tromper la religion du juge sur ses ressources et de voir diminué le montant auquel il risque d'être condamné ; qu'en déclarant M. D... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour avoir omis de déclarer un compte courant au notaire, omission qui, à la supposer réelle, ne pouvait avoir pour but de le soustraire à l'exécution du jugement rendu le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux mais, tout au plus, tendre à la minoration du montant de sa condamnation, but qui n'est pas un élément constitutif du délit de l'article 314-7 du code pénal, la cour d'appel a méconnu l'article 314-7 du code pénal ainsi que les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ en toute hypothèse, que l'organisation d'insolvabilité par dissimulation de ressources constitue un délit de commission ; qu'en déclarant M. D... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour une simple abstention consistant à avoir omis de déclarer un compte courant, la cour d'appel a méconnu les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3, 111-4 du code pénal, 314-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/que si l'article 314-7 du code pénal sanctionne l'organisation ou l'aggravation d'insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction, il ne sanctionne pas le silence gardé par l'agent en vue de tromper la religion du juge sur ses ressources et de voir diminué le montant auquel il risque d'être condamné ; qu'en déclarant M. D... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour avoir minoré le prix de son bateau, ce qui ne pouvait avoir pour but de le soustraire à l'exécution du jugement rendu le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux mais, tout au plus, tendre à la minoration du montant de sa condamnation, but qui n'est pas un élément constitutif du délit de l'article 314-7 du code pénal, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 314-7 du code pénal ainsi que les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 314-7 du code pénal :

8. Il résulte de ce texte que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité de leur auteur.

9. Pour confirmer le jugement attaqué sur la culpabilité, l'arrêt retient notamment que le prévenu a omis de déclarer au notaire désigné pour établir le projet d'état liquidatif du régime matrimonial le compte-courant n°[...] ouvert au CCSO le 28 février 1995, qui était créditeur de 47 502,83 euros au 13 novembre 2007, date de l'ordonnance de non conciliation.

10. Les juges ajoutent que, dans le projet d'état liquidatif établi le 23 mars 2011, le notaire a mentionné un bateau Cap Camarat évalué à la somme de 75 000 euros seulement, soit 15 000 euros de moins que le prix fixé pour la vente de mai 2009.

11. Ils en concluent que ces éléments suffisent à caractériser la volonté du prévenu de dissimuler certains de ses biens et de diminuer certains actifs de son patrimoine, aux fins de se soustraire, au préjudice de la partie civile, aux obligations et conséquences financières découlant de la décision prononcée par le juge aux affaires familiales, l'intention coupable du prévenu résultant, en l'espèce, de la chronologie des faits comme de la pratique de ventes fictives ou d'omettre de déclarer un compte créditeur.

12. En se déterminant ainsi, alors que le silence gardé par une personne sur un élément d'actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité et ne peut en conséquence caractériser le délit, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation des dispositions de l'arrêt ayant déclaré le prévenu coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité entraîne celle des dispositions relatives aux peines sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.